Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VI : Organisation des soins et fonctionnement médical
Article L6146-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Les activités de la fédération sont placées sous la responsabilité d'un coordonnateur médecin, biologiste, pharmacien ou odontologiste hospitalier. Le coordonnateur est assisté par une sage-femme, un cadre paramédical, un membre du personnel soignant ou un membre du personnel médico-technique et par un membre du personnel administratif.
L'organisation, le fonctionnement et l'intitulé de la fédération sont définis par un règlement intérieur. Le règlement intérieur est arrêté par le conseil d'administration après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement dans des conditions définies par voie réglementaire. Ce règlement intérieur précise notamment la nature et l'étendue des activités de la fédération, les modalités d'association des personnels à ces activités ainsi que les conditions de désignation et le rôle du coordonnateur et de ses assistants.
Commentaires • 7
[…] L& […] #8217;article 33 de la loi n°2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification ayant inséré un mécanisme d'alerte de la tutelle et de rejet automatique de toute rémunération irrégulière par le comptable public (article L.6146-4 du Code de la santé publique) doit trouver une traduction explicite devant la juridiction financière répressive,
Lire la suite…Daniel Laurent attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les difficultés de mise en uvre de l'article 33 visant à lutter contre les abus liés à l'intérim médical de la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, qui modifie l'article L. 6146-4 du code de la santé publique relatif à la rémunération des remplaçants médicaux, et ses conséquences sur la continuité des soins, tout particulièrement dans le domaine des soins critiques.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6115-1 du code de la santé publique, […] au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 6115-1, à l'exception de celles exercées par la commission exécutive en application de l'article L. 6115-4. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6146-4 du même code : « Peuvent exercer les fonctions de responsable d'un pôle d'activité clinique ou médico-technique les praticiens titulaires inscrits par le ministre chargé de la santé sur une liste nationale d'habilitation à diriger un pôle. / Ils sont nommés par décision conjointe du directeur et du président de la commission médicale d'établissement. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6146-4 du code de la santé publique alors applicable : « (…) Peuvent exercer la fonction de chef de service les praticiens titulaires nommés par le ministre chargé de la santé sur une liste nationale d'habilitation à diriger les services mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 6146-1. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 12 juillet 2010, n° 0709432
[…] 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé : « (…) II. – Jusqu'à la date de publication de la liste nationale d'habilitation prévue à l'article L. 6146-4 du code de la santé publique, les chefs des services mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 6146-1 du même code sont nommés dans les conditions définies par la législation antérieure à la publication de la présente ordonnance » ; que la liste nationale d'habilitation mentionnée par les dispositions précitées a été publiée au Journal officiel n°0095 du 22 avril 2008 ; qu'ainsi, la législation antérieure à la publication de l'ordonnance susmentionnée était applicable à la date de l'arrêté contesté ;
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