Article L6152-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version11/03/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 85-772 1985-07-25 art. 12, Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Lorsqu'un praticien hospitalier à plein temps, en activité dans un établissement public de santé, est hospitalisé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, l'établissement employeur prend à sa charge, pendant une durée maximum de six mois, le montant des frais d'hospitalisation non remboursés par des organismes de sécurité sociale, à l'exception du forfait journalier hospitalier. Pour une hospitalisation dans un établissement autre que celui où le praticien est en fonctions, cette charge ne peut être toutefois assumée qu'en cas de nécessité reconnue par un médecin désigné par l'établissement employeur ou au vu d'un certificat délivré par l'établissement où l'intéressé a été hospitalisé et attestant de l'urgence de l'hospitalisation.
Les intéressés bénéficient, en outre, de la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l'établissement où ils exercent ainsi que de la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de l'établissement.
L'établissement est subrogé dans les droits qu'ouvre en faveur des praticiens le régime de sécurité sociale auquel il est soumis.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions31


1Tribunal administratif de Melun, 8 janvier 2015, n° 1307713
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : « L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 2° de l'article L. 6152-2 du code de la santé publique » ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2015, n° 1429240
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : « L'étranger qui a déposé une demande de délivrance (…) de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 2° de l'article L. 6152-2 du code de la santé publique » ; […]

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3Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2013, n° 1306037
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : « L'étranger qui a déposé une demande (…) de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 2° de l'article L. 6152-2 du code de la santé publique » ; qu'aux termes de son article 3 : « Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, […]

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