Article L6161-9 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L715-10 (Ab), Code de la santé publique - art. L715-10 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les établissements de santé privés, autres que ceux mentionnés aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6 peuvent conclure avec l'Etat des contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier.
Ces contrats comportent :
1° De la part de l'Etat, l'engagement de n'autoriser ou de n'admettre, dans une zone et pendant une période déterminée, la création ou l'extension d'aucun autre établissement ou service d'hospitalisation de même nature aussi longtemps que les besoins déterminés par la carte sanitaire demeurent satisfaits ;
2° De la part du concessionnaire, l'engagement de satisfaire aux obligations définies à l'article L. 6161-5. L'établissement concessionnaire conserve son individualité et son statut propre pour tout ce qui concerne sa gestion.
Ces contrats sont approuvés selon les modalités prévues à l'article L. 6122-10.
Ces concessionnaires ne peuvent recevoir de subventions pour leurs équipements, à l'exception des subventions du fonds pour la modernisation des cliniques privées.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 24 décembre 2002
13 textes citent l'article

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2022

Une disposition de la loi du 24 juillet 2019, issue d'un amendement parlementaire, réécrit à cette fin l'article L 6152-5-1. […] Les médecins qui exercent en leur sein sont soit des salariés de droit privé soit des praticiens libéraux, qui pratiquent leur activité dans les conditions prévues à l'article L 6161-9 du CSP 16. […]

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www.journal-du-droit-administratif.fr · 24 juin 2021

De fait, l'article L.6112-1 du code de la santé publique dispose que le service public hospitalier exerce l'ensemble des missions dévolues aux établissements de santé, auxquelles s'ajoute uniquement l'aide médicale urgente, dans le respect des principes d'égalité d'accès et de prise en charge, de continuité, […]

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www.journal-du-droit-administratif.fr · 9 juin 2021

De fait, l'article L.6112-1 du code de la santé publique dispose que le service public hospitalier exerce l'ensemble des missions dévolues aux établissements de santé, auxquelles s'ajoute uniquement l'aide médicale urgente, dans le respect des principes d'égalité d'accès et de prise en charge, de continuité, […]

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Décisions9


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 juillet 2014, 369181, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, par les dispositions du 5° de cet article, telles que modifiées par la loi n° 2011-940 du 10 août 2011, le législateur a entendu habiliter les partenaires conventionnels à définir les conditions dans lesquelles l'assurance maladie peut participer au financement des cotisations sociales des professionnels de santé au titre tant de leurs honoraires que de leurs revenus tirés d'activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement par l'assurance maladie inclut, par dérogation à l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, leur rémunération, telles que, en vertu des articles L. 6146-2 et L. 6161-9 du code de la santé publique, […]

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  • Médecin·
  • Assurance maladie·
  • Syndicat·
  • Région·
  • Justice administrative·
  • Caisse d'assurances·
  • Santé·
  • Financement·
  • Activité non salariée·
  • Avenant

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 7 mars 2008, 07NT01079, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique alors applicable : Dans le cadre de l'aide médicale urgente, le service mobile d'urgence et de réanimation a pour mission : 1° D'assurer tous les jours de l'année, […] des patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet (…) ; qu'aux termes de l'article L. 6112-2 du même code : Le service public hospitalier est assuré : 1° Par les établissements publics de santé ; 2° Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 ; (…) Ces établissements garantissent l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent. […]

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  • Etablissements de santé·
  • Recette·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Transport·
  • Service·
  • Service public

3Tribunal administratif de Grenoble, 22 février 2008, n° 0602439
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-7 du code de la santé publique : « L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique. / Pour les établissements de santé privés, l'autorisation peut être subordonnée à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles L. 6161-9 et L. 6161-10 » ; que la circonstance que le deuxième alinéa de l'article précité ne s'applique qu'aux établissements privé, […]

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Documents parlementaires31

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