Article 2 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés :
1° Etablissements d'hospitalisation publics et syndicats interhospitaliers mentionnés par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
2° Hospices publics ;
3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;
4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ;
5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ;
6° Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;
7° Thermes nationaux d'Aix-les-Bains.
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes mentionnés au 3° de l'article 25 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 susvisée.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987
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blog.landot-avocats.net · 28 janvier 2024

du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière […]

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Mme Emmanuelle Ménard · Questions parlementaires · 19 décembre 2023

Le 1° de l'article 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que par dérogation, « en cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit ». […] Les seules dispositions applicables sont celles du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Article L. 200 Modifié par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 71 2° JORF 12 février 2005 Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 71 Ne peuvent être élus les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle. ­ Article L. 203 Abrogé par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 9 Nul ne peut être élu s'il a été frappé d'une amende ou déclaré solidaire pour le paiement d'une amende, par application des articles 3 et 7 (2°) de l'ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des profits illicites, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bordeaux, 25 septembre 2014, n° 1203824
Rejet

[…] 36-06-02 […] Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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  • Fonction publique hospitalière·
  • Échelon·
  • Classes·
  • Hôpitaux·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Rémunération·
  • Personnel·
  • Détachement

2CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 5 mars 2020, 19MA00358, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que la décision notifiant l'intention de renouveler ou non un contrat régi par ces dispositions doit intervenir au moins un mois avant son terme lorsque l'agent a été recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans et que si l'administration entend procéder au renouvellement du contrat de son agent, un délai de huit jours doit être laissé à l'intéressé pour faire connaître son acceptation.

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Refus de renouvellement·
  • Fin du contrat·
  • Justice administrative·
  • Renouvellement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contrats·
  • Emploi·
  • Intérêt

3Tribunal administratif de Dijon, 25 juin 2009, n° 0702322
Réformation

[…] 48-02-03-10 […] Considérant qu'aux termes de l'article 58 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé : « I. – Les cumuls de pensions attribuées au titre du présent décret avec les rémunérations publiques, […] L. 86 et L. 86-1. » ; que les employeurs mentionnés à l'article L. 86-1 du même code sont, notamment : « (…) 3° Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » ; que les établissements énumérés par l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 comportent notamment : « (…) 5° (les) Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, […]

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  • Etablissement public·
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  • Militaire·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Pension de retraite·
  • Pouvoir d'appréciation·
  • Éducation surveillée·
  • Cumul de pensions·
  • Partie
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Documents parlementaires5

Cet amendement vise à rattacher l'ensemble des agents du Centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) aux dispositions du statut général de la fonction publique territoriale. La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière définit, en son article 2, les structures dont les agents relèvent du Titre IV du statut général des fonctionnaires, parmi lesquelles les « centres d'hébergement et de réadaptation sociale publics ou à caractère public » (6°). Le Centre d'action sociale de la Ville de Paris, établissement public … Lire la suite…
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