Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 9-1 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est créé par : Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 17 () JORF 27 juillet 2005
Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre.
Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an.
Commentaires • 33
9. […] L'article 9 crée, pour l'accès au Conseil d'Etat et à la Cour des comptes, une voie d'accès à un stade ultérieur de la carrière. […] La mise à disposition est possible auprès : / 1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ; 2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 3° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; / (... […] [Tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS)] 9.
Lire la suite…Décisions • 434
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière : « Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; (…) » ;
Lire la suite…- Hôpitaux·
- Contrats·
- Durée·
- Justice administrative·
- Fonction publique hospitalière·
- Renouvellement·
- Décret·
- Directive·
- Recrutement·
- Établissement
[…] 36-12-01 Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour M. Y X, demeurant 1, rue Saint-Exupéry à XXX, par M e Marquenet ; M. X demande au tribunal : […] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991, modifié, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Lire la suite…- Contrats·
- Durée·
- Justice administrative·
- Hôpitaux·
- Assistance·
- Fonctionnaire·
- Fonction publique hospitalière·
- Mise en demeure·
- Date·
- Décret
3. Tribunal administratif de Melun, 25 septembre 2019, n° 1607152
[…] 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Lire la suite…- Coulommiers·
- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Fonction publique hospitalière·
- Recrutement·
- Recours gracieux·
- Fonctionnaire·
- Durée·
- Contrats·
- Vacances
Aux termes de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : […]
Lire la suite…