Article 9-1 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2005
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Version14/03/2012
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Version08/08/2019

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est créé par : Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 17 () JORF 27 juillet 2005

Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée.
Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre.
Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 14 mars 2012
5 textes citent l'article

Commentaires33


www.hanffou-avocat.com · 22 février 2024

Aux termes de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

9. […] L'article 9 crée, pour l'accès au Conseil d'Etat et à la Cour des comptes, une voie d'accès à un stade ultérieur de la carrière. […] La mise à disposition est possible auprès : / 1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ; 2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 3° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; / (... […] [Tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS)] 9.

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sante.legibase.fr · 31 décembre 2020
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Décisions434


1Tribunal administratif de Caen, 30 janvier 2014, n° 1300424
Rejet

[…] 36-12-01 […] L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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  • Centre hospitalier·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Titre·
  • Connaissances techniques·
  • Temps plein·
  • Emploi

2Tribunal administratif d'Amiens, 3 juillet 2014, n° 1203053
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « I. – Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, […]

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  • Médecine nucléaire·
  • Durée·
  • Médecine légale·
  • Contrat de travail·
  • Poste·
  • Relation contractuelle·
  • Congé·
  • Affectation·
  • Secrétaire

3Tribunal administratif de Lyon, 8 juin 2016, n° 1308539
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 12 mars 2012 susvisée : « A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sur le fondement des articles 9 ou 9-1 de cette même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Contrats·
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  • Fonction publique hospitalière·
  • Carrière·
  • Préjudice·
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Documents parlementaires19

Le principe d'unicité des représentants du personnel, membres du nouveau comité social et de la FSSCT Le projet de loi affirme le principe d'unicité entre les représentants du personnel, membres du nouveau comité social, et une partie des membres de la FSSCT. En effet, les titulaires de la formation spécialisée seront désignés parmi les titulaires et suppléants du nouveau comité social. Les suppléants de la FSSCT seront librement désignés par les organisations syndicales siégeant au sein du nouveau comité social. Ainsi que le prévoient les dispositions actuelles en matière de composition … Lire la suite…
Le projet de loi reprend le principe de l'élection des représentants du personnel au sein des comités techniques, consacré par la loi du 5 juillet 2010. Ainsi, il sera prévu par voie règlementaire que les représentants du personnel au sein du nouveau comité social seront élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Toutefois, le projet de loi admet plusieurs dérogations à ce principe. 45 Pour la FPE : (i) les suppléants de la FSSCT ne seront pas élus directement mais désignés librement … Lire la suite…
 Table ronde avec des agents publics des trois fonctions publiques  Table ronde avec des représentants syndicaux des trois fonctions publiques  Table ronde avec des élus locaux  Préfecture du Pas de Calais : M. Fabien Sudry, préfet et M. Jean-François Raffy, sous-préfet  Centre hospitalier de Lens : M. Edmond Mackowiak, directeur et M. Thierry Daubresse, président du Conseil de surveillance ([1]) Conseil constitutionnel, décision n° 77-83 du 20 juillet 1977 et décision QPC n° 2010-91 du 28 janvier 2011. ([2]) Conseil d'État, 9 juillet 1986, Syndicat des commissaires de police et des … Lire la suite…
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