Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 9-1 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est créé par : Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 17 () JORF 27 juillet 2005
Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre.
Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an.
Commentaires • 33
9. […] L'article 9 crée, pour l'accès au Conseil d'Etat et à la Cour des comptes, une voie d'accès à un stade ultérieur de la carrière. […] La mise à disposition est possible auprès : / 1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ; 2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 3° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; / (... […] [Tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS)] 9.
Lire la suite…Décisions • 434
[…] 36-12-01 […] L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « I. – Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 8 juin 2016, n° 1308539
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 12 mars 2012 susvisée : « A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sur le fondement des articles 9 ou 9-1 de cette même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, […]
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Aux termes de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : […]
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