Article 27 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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Version11/01/1986
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre Ier du statut général sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les limites d'âge supérieures pour l'accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables aux personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été déclaré compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé.
Les candidats n'ayant plus la qualité de travailleur handicapé peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée des traitements et soins qu'ils ont eu à subir. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Sortie de vigueur le 12 juillet 1987
14 textes citent l'article

Commentaires3


M. José Balarello, du group RI, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 25 mars 1999

Il lui demande par ailleurs si de nombreuses procédures de titularisation ont été engagées en application de l'article 8 de ce décret et si oui, dans quelle proportion. […] en vue de faciliter l'accès des personnes handicapées aux emplois publics, le 2e alinéa de l'article 27 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière autorise le recrutement par voie dérogatoire des personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), en qualité d'agent contractuel ayant vocation à devenir fonctionnaire à l'issue d'une période probatoire d'un an, […]

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Décisions22


1Tribunal administratif de Lyon, 31 janvier 2012, n° 1200062
Rejet

[…] Vu le décret n°97-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application de l'article 27 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 susvisée ;

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  • Urgence·
  • Référé

2Tribunal administratif de Toulon, 22 avril 2016, n° 1402906
Rejet

[…] Vu : — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment les articles 11, 27, 41 (2° à 4°), 42, 43, 62 et 131 ; — le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; — le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 7e chambre, 19 septembre 2019, n° 17VE03892, 18VE00136
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique : « Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […] pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi. ». Aux termes de l'article 27 de cette même loi : " L'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24 est organisé selon : / 1° Des examens professionnalisés réservés ; / 2° Des concours réservés ; […]

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Documents parlementaires30

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Mesdames, Messieurs, Profondément attachés aux valeurs du service public, les agents publics se mobilisent au quotidien pour la sécurité, la prospérité et la cohésion de notre pays. Près de neuf agents publics sur dix sont au contact direct de la population. Face à l'évolution rapide de leurs métiers, le sens de leurs missions et de leur engagement doit aujourd'hui être conforté. Face à un statut qui ne leur offre pas suffisamment la reconnaissance et les perspectives professionnelles escomptées, de nouvelles attentes se font jour pour aller vers une fonction publique plus attractive et … Lire la suite…
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