Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 35 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;
2° Inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Commentaires • 2
Soulignons que des dispositions similaires à celles applicables au sein de la fonction publique d'Etat existent tant pour la fonction publique territoriale (article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) que pour la fonction publique hospitalière (article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986). Dans ces conditions, la question posée et de la solution que vous estimerez devoir y apporter ont une portée qui concerne l'ensemble de la fonction publique.
Lire la suite…Décisions • 35
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée : « La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l'article 29, aux a et c de l'article 32 et à l'article 35 est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. […]
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[…] Elle soutient qu'en vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision et que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que la décision est entachée d'une erreur de droit puisqu'en vertu du dernier alinéa de l'article 20 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990, elle pouvait légitimement prétendre à être inscrite sur une liste d'aptitude ; que cette inscription s'imposait d'autant plus au regard des dispositions de l'article 35 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière tendant à favoriser la promotion interne ;
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3. Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 1er octobre 2014, 363482, Publié au recueil Lebon
Eu égard à l'objet de ces dispositions qui, ainsi que le précise l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, est de favoriser la promotion du personnel appartenant déjà à l'administration, la condition d'ancienneté de neuf années de services publics , que fixe le 3° de l'article 20 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 pour l'inscription sur la liste d'aptitude permettant l'accès au corps des secrétaires médicaux, […]
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