Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 46 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
En cas de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, la commission paritaire peut être saisie par les intéressés.
A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade.
Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.
Les fonctionnaires autorisés à accomplir une période de service à temps partiel sont exclus du bénéfice des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 ainsi que des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel étant considérés comme emploi pour l'application des règles posées au titre II de ce décret.
Commentaires • 11
Il résulte des dispositions des articles 41-1, 46, 46-1 et 47 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qu'un fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel sur le fondement de l'article 46 ou de l'article 46-1 ne perçoit qu'une fraction du traitement d'un agent de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions alors que, en revanche, le fonctionnaire autorisé à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique sur le fondement de l'article 41-1 a, dans tous les cas, droit à l'intégralité de ce traitement
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006068830&dateTexte=20081128">articles 37 à 40 de la loi n° 84-16 ; Fonction publique Territoriale : articles 60 à 60 quater de la loi n° 84-53 ; Fonction publique Hospitalière : articles 46 à 47-1 de la loi n° 86-33
Lire la suite…Décisions • 127
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à la pension est acquis : 1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; […] Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont comptées pour la totalité de leur durée. […]
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[…] qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; […] de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont comptées pour la totalité de leur durée. / (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 4 mars 2010, n° 0700582
[…] Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l'article 37 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 46 de la loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont comptées pour la totalité de leur durée. […]
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Dans la présente affaire, le Tribunal administratif de Grenoble était amené à s'interroger sur la notion de « soins » à un ascendant au sens de l& […] Rappelons-le, en vertu dudit article, « l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à […] Des dispositions analogues sont également insérées dans les deux autres versants de la fonction publique, hospitalière à l'article 46 de la loi du 9 janvier 1986 et territoriale à l'article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984.
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