Loi n° 96-452 du 28 mai 1996
Article 34 de la Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 1996
La Caisse des dépôts et consignations est en outre autorisée à employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels lorsqu'ils ont été recrutés avant la date de promulgation de la présente loi par le Groupement d'intérêt économique Bureau des techniques d'actuariat et de management (G.I.E. B.E.T.A.M.) et affectés avant cette date dans ses services. Elle est également autorisée à recruter dans les mêmes conditions des agents contractuels lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient.
L'emploi des agents mentionnés à l'alinéa précédent n'a pas pour effet de rendre applicables à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et en particulier les catégories d'emplois susceptibles d'être occupés par les agents mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article. Il détermine également les instances de concertation propres à la Caisse des dépôts et consignations et précise les modalités selon lesquelles ses agents y sont représentés.
Commentaires • 13
L'article L. 1237-19-3 précise ainsi que, pour cette validation, […] s'agissant des mesures d'accompagnement, leur caractère précis et concret et, enfin, la régularité de la procédure d'information du Comité social et économique (CSE) – d'information mais non de consultation. […] L'article 34 de la loi DDOSSS du 28 mai 19963 prévoit que la Caisse emploie des agents de droit public, dont des fonctionnaires, et des agents de droit privé. […] enfin, 3° organise les effets de la rupture conventionnelle pour les agents de droit public. […] 3 Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Le CUEP, instance de concertation de l'établissement public CDC (art. 2 du décret n° 98-596 du 13 juillet 2018) dispose d'attributions équivalentes à celles des comités techniques des administrations et établissements publics de l'Etat (article 6), et notamment, celle de connaître des questions relatives « à l'organisation, à la gestion et à la marche générale de la Caisse des dépôts et consignations » (1° de l'article 21). […] En effet, l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 a renvoyé à un accord collectif le soin de déterminer les compétences de ce comité, et l'accord social du 2 octobre 2010 a prévu une simple information sur un certain nombre de sujets, […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] organisme chargé du recrutement et de la gestion de la carrière des personnels sous statut de droit privé de cet établissement public ; que, postérieurement à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat, l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire et social a autorisé la Caisse des dépôts et consignations à employer les agents contractuels recrutés par le groupement d'intérêt économique « BETAM » avant la date de promulgation de la loi ;
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[…] - les autres pièces du dossier ; Vu : – la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, et notamment son article 34 ; – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; – le code de justice administrative.
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 8 juillet 2016, n° 1400417
[…] qu'aux termes du premier alinéa de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : « Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, […] qu'enfin aux termes de l'article 1 er du décret du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations : « Les catégories d'emplois susceptibles d'être occupés par les agents contractuels mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 34 de la loi du 28 mai 1996 (…) sont constituées d'emplois d'encadrement dans les fonctions ou métiers suivants : / (…) b) Chargé de mission et responsable (…) de développement des territoires. (…) » ;
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