Article L162-5-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1997
>
Version17/08/2004
>
Version20/12/2005
>
Version23/07/2009
>
Version01/01/2016
>
Version28/01/2016
>
Version19/01/2018
>
Version28/04/2021
>
Version14/05/2021
>
Version29/12/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est créé par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 20 (V) JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

Est créé par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 17 (V) JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - En cas de non-respect de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales, le montant du reversement exigible de l'ensemble des médecins conventionnés est arrêté avant la fin du premier trimestre dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article L. 227-1. Un décret détermine les conditions dans lesquelles ce montant est calculé en fonction des honoraires perçus et des prescriptions réalisées.
II. - La convention nationale des médecins définit les critères selon lesquels la charge du reversement est individualisée selon les médecins. Il est tenu compte notamment :
1° Du respect des objectifs et taux par spécialité ou par zone géographique mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 162-5-2 ;
2° De l'évolution, du niveau relatif et des caractéristiques, en ce qu'elles ont trait notamment à la prescription, de l'activité du médecin ;
3° De l'importance des dépassements d'honoraires ;
4° Du respect des références médicales opposables.
La convention fixe les conditions dans lesquelles sont déterminés, au plus tard le 15 mai, les médecins redevables d'un reversement et le montant de ce reversement.
III. - Les sommes reçues par les caisses primaires d'assurance maladie au titre du versement mentionné au I ci-dessus sont réparties entre les différents régimes suivant la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 174-2 et affectées à la prise en charge de dépenses de prévention et d'éducation sanitaire.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles, en l'absence de dispositions conventionnelles prévues par le II ci-dessus ou en cas de carence des parties à la convention, les organismes du régime général de l'assurance maladie mettent en oeuvre les dispositions prévues par le présent article.
Affiner votre recherche
50 textes citent l'article

Commentaires33


Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2023

A l'article L. 3111-1 du CSP sur la politique de vaccination et sa mise en œuvre, le médecin traitant n'y figure pas. Dans l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale relatif au médecin traitant, la vaccination n'y est pas. […]

 Lire la suite…

M. Jean-Pierre Decool, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Nord · Questions parlementaires · 16 février 2023

[…] l'article L162 -5-3 du code de la sécurité sociale précise les conditions de désignation d'un médecin traitant afin de favoriser la coordination des soins. Le parcours de soins coordonnés consiste à confier au médecin traitant la coordination des soins pour votre suivi médical. […] Le sixième alinéa précise que « la participation prévue au I de l'article L . 160-13 peut être majorée pour les assurés et […]

 Lire la suite…

Lex Daily News · 24 octobre 2022
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions65


1CNIL, Délibération du 1er juillet 2021, n° 2021-077

[…] Selon les indications du ministère, la base médecins traitant est créée par l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale (CSS) ainsi que par le décret n° 2015-390 du 3 avril 2015 autorisant les traitements de données à caractère personnel par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement de leurs missions d'affiliation, d'immatriculation, d'instruction des droits aux prestations et de prise en charge des soins, produits et services.

 Lire la suite…
  • Données·
  • Commission·
  • Traitement·
  • Personnes·
  • Vaccination·
  • Décret·
  • Ministère·
  • Système d'information·
  • Finalité·
  • Médecin

2Tribunal administratif de Toulouse, 20 octobre 2008, n° 0601957
Rejet

[…] — le refus de désigner conjointement comme médecin traitant des praticiens exerçant comme lui et ses deux confrères dans les mêmes locaux constitue une application erronée des dispositions du 2 e alinéa de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale qui l'autorise expressément ; la caisse primaire d'assurance maladie ne saurait se retrancher derrière la nécessité de modifier l'imprimé concerné pour le mettre en accord avec cette disposition législative ;

 Lire la suite…
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Médecin·
  • Justice administrative·
  • Centre médical·
  • Contentieux·
  • Recours gracieux·
  • Juridiction·
  • Compétence des juridictions·
  • Disposition législative

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 novembre 2014, n° 5095

[…] Sur les pratiques hors spécialité 11 – Considérant qu'aux termes de l'article R 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science en faisant appel s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents » ; […] le droit de faire état de cette qualité » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un médecin spécialiste, même choisi en qualité de médecin traitant au sens de l'article L 162-5-3 du code de la sécurité sociale ne peut assurer la prise en charge d'un patient en dehors de la spécialité au titre de laquelle il est inscrit à l'Ordre ;

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Traitement·
  • Assurances sociales·
  • Échelon·
  • Prescription·
  • Sanction·
  • Spécialité·
  • Diabète·
  • Médicaments·
  • Île-de-france
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires100

Mesdames, Messieurs, La santé est devenue ces dernières années la première préoccupation des Français, de plus en plus nombreux à être inquiets par les difficultés d'accès aux soins. Une enquête publiée par l'IFOP le 6 décembre 2022 plaçait ainsi la santé en tête des priorités des Français à 83 % ([1]) contre 61 % en moyenne entre 2017 et 2019 ([2]). Au premier plan de cette préoccupation, figure le besoin de trouver un médecin à une distance raisonnable du domicile, quel que soit l'endroit où l'on habite et dans un délai raisonnable lui aussi. La première préoccupation des Français doit … Lire la suite…
A l'occasion du suivi des grossesses ou du suivi gynécologique et de contraception, les sages-femmes sont amenées à prescrire des examens auprès de médecins spécialistes afin de dépister d'éventuelles situations pathologiques. La loi de réforme de l'assurance maladie du 13 août 2004 a instauré un dispositif reposant sur le choix, par chaque assuré, ou ayant droit de 16 ans ou plus, d'un médecin traitant dans le cadre d'un parcours de soins coordonnés. Ainsi, en l'état actuel du droit, si une patiente vient à consulter un médecin spécialiste (hormis un gynécologue obstétricien, ou un … Lire la suite…
Cet article permet aux sages-femmes d'adresser des patientes à un médecin spécialiste, sans que ces dernières soient pénalisées financièrement pour non-respect du parcours de soins. Il remet ainsi en cause la place centrale du médecin traitant dans le suivi médical des femmes enceintes et leur orientation vers les autres spécialités médicales. Il est incompatible avec la coordination des soins dévolue par la loi au médecin traitant (article L 162-5-3 al 1 du code de la sécurité sociale) et avec le rôle du médecin généraliste de premier recours qui oriente le patient dans le système de … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion