Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 1 : Médecins / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux relations conventionnelles
Article L162-5-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est créé par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 20 (V) JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Est créé par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 17 (V) JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
II. - La convention nationale des médecins définit les critères selon lesquels la charge du reversement est individualisée selon les médecins. Il est tenu compte notamment :
1° Du respect des objectifs et taux par spécialité ou par zone géographique mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 162-5-2 ;
2° De l'évolution, du niveau relatif et des caractéristiques, en ce qu'elles ont trait notamment à la prescription, de l'activité du médecin ;
3° De l'importance des dépassements d'honoraires ;
4° Du respect des références médicales opposables.
La convention fixe les conditions dans lesquelles sont déterminés, au plus tard le 15 mai, les médecins redevables d'un reversement et le montant de ce reversement.
III. - Les sommes reçues par les caisses primaires d'assurance maladie au titre du versement mentionné au I ci-dessus sont réparties entre les différents régimes suivant la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 174-2 et affectées à la prise en charge de dépenses de prévention et d'éducation sanitaire.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles, en l'absence de dispositions conventionnelles prévues par le II ci-dessus ou en cas de carence des parties à la convention, les organismes du régime général de l'assurance maladie mettent en oeuvre les dispositions prévues par le présent article.
Commentaires • 33
[…] l'article L162 -5-3 du code de la sécurité sociale précise les conditions de désignation d'un médecin traitant afin de favoriser la coordination des soins. Le parcours de soins coordonnés consiste à confier au médecin traitant la coordination des soins pour votre suivi médical. […] Le sixième alinéa précise que « la participation prévue au I de l'article L . 160-13 peut être majorée pour les assurés et […]
Lire la suite…Décisions • 65
[…] Selon les indications du ministère, la base médecins traitant est créée par l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale (CSS) ainsi que par le décret n° 2015-390 du 3 avril 2015 autorisant les traitements de données à caractère personnel par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement de leurs missions d'affiliation, d'immatriculation, d'instruction des droits aux prestations et de prise en charge des soins, produits et services.
Lire la suite…- Données·
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[…] — le refus de désigner conjointement comme médecin traitant des praticiens exerçant comme lui et ses deux confrères dans les mêmes locaux constitue une application erronée des dispositions du 2 e alinéa de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale qui l'autorise expressément ; la caisse primaire d'assurance maladie ne saurait se retrancher derrière la nécessité de modifier l'imprimé concerné pour le mettre en accord avec cette disposition législative ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 novembre 2014, n° 5095
[…] Sur les pratiques hors spécialité 11 – Considérant qu'aux termes de l'article R 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science en faisant appel s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents » ; […] le droit de faire état de cette qualité » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un médecin spécialiste, même choisi en qualité de médecin traitant au sens de l'article L 162-5-3 du code de la sécurité sociale ne peut assurer la prise en charge d'un patient en dehors de la spécialité au titre de laquelle il est inscrit à l'Ordre ;
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A l'article L. 3111-1 du CSP sur la politique de vaccination et sa mise en œuvre, le médecin traitant n'y figure pas. Dans l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale relatif au médecin traitant, la vaccination n'y est pas. […]
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