Code de la sécurité sociale / Partie législative / LIVRE II : ORGANISATION DU REGIME GENERAL / ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES / TITRE IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement / Sûretés / Prescription / Contrôle / Section 4 : Contrôle
Article L243-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Ces procès-verbaux sont adressés au directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuites.
Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales prêtent serment devant le tribunal d'instance. Ils tenus au secret professionnel.
Commentaires • 128
l'article L 243-7 du Code de la sécurité sociale L'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale , prévoyant l'envoi d'un avis à l'employeur m'informant de la recherche d'infractions, n'est applicable que dans la seconde option.Doit ainsi […] être annulé l'arrêt d'appel qui a annulé le contrôle et le redressement litigieux au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale alors qu'elle avait, dans un même temps, […]
Lire la suite…L'article R. 243-59, II, du code de la sécurité sociale dispose : « La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] A l'audience publique du 07 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023 et prorogé ce jour. […] L'article L 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2015, dispose notamment que le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques, et par les travailleurs indépendants est confié aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. […]
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[…] Attendu qu'en application de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf compétente en matière de contrôle des cotisations et contributions sociales est en principe celle qui est chargée du recouvrement, c'est-à-dire celle dans le ressort géographique de laquelle se trouve l'entreprise contrôlée (Cass. soc. 31 octobre 2000, n°99-13-322) ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 4 juin 2014, n° 13/05008
[…] Il résulte de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale que le contrôle de l'application par les employeurs des dispositions de ce code relatives au versement des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est assuré par des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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L.8222-1 et suivants du code du travail relatifs au travail dissimulé et non pas, dans le cadre de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale. […] […]
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