Article L454-1 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°83-396 du 18 mai 1983 - art. 34 (Ab), Code de la sécurité sociale L470

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l'Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.
Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
Si la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun.
Dans le cas où les rentes prévues au 4° de l'article L. 431-1 sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par application des dispositions du présent article, les rentes supplémentaires peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties, être constituées par le débiteur à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 25 janvier 1996
46 textes citent l'article

Commentaires98


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 28 mars 2024

[…] De la même manière, par un arrêt du 24 septembre 2014, la Première Chambre Civile a retenu, au visa des articles L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, que : […]

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rocheblave.com · 15 septembre 2023

[…] En outre, si l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale vise la responsabilité d'un tiers il n'en déduit nullement que la responsabilité du tiers fait obstacle à la recherche de la faute inexcusable de l'employeur.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6 décembre 2011, n° 0705161
Rejet

[…] 60-01 […] Vu l'arrêté du 10 novembre 2010 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 24 janvier 2019, n° 17/07599
Infirmation

[…] La CPAM de l'Isère a sollicité la condamnation d'B Z à lui rembourser ses débours à hauteur de 540,61euros soit 136,14 euros de frais médicaux, 2,47 euros de frais pharmaceutiques, 402 euros d'indemnités journalières servies du 12 avril au 1 er mai 2013 outre 180,20 euros d'indemnité forfaitaire prévue aux articles L 376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale.

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3CAA de NANTES, 3ème chambre, 24 avril 2014, 13NT00097, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Documents parlementaires10

Au sein des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles du régime général, l'activité de recours contre tiers est confiée à certaines caisses « pivots » qui en assurent la gestion mutualisée pour le compte du réseau. Des pôles régionaux ont ainsi été désignés et gèrent pour d'autres caisses cette activité. Afin de simplifier les procédures et de rendre plus efficiente la gestion de ces recours, il est nécessaire que les caisses « pivots » qui effectuent les opérations de récupération des sommes versées par d'autres caisses puissent en conserver le produit, sans … Lire la suite…
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit une cession de créances au titre des recours contre tiers de la caisse d'assurance maladie qui a initialement versé les prestations à la caisse « pivot » gestionnaire de ces recours pour le compte du réseau. Il précise par ailleurs les organismes qui pourront à l'avenir gérer les prestations aujourd'hui servies par le fonds commun des accidents du travail (FCAT) qui sera supprimé à compter du 1 er janvier 2018. Lire la suite…
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