Article L931-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/1994
>
Version29/05/1996
>
Version22/04/2001
>
Version24/06/2006
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2016
>
Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 7 () JORF 10 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Des institutions de prévoyance prenant des engagements ou couvrant des risques de même nature peuvent constituer des unions dont l'objet est de mutualiser des engagements ou de couvrir des risques déterminés.
L'union ainsi constituée garantit les engagements pris ou les risques ainsi couverts au bénéfice des membres participants des institutions concernées. Elle est agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et régie pour son fonctionnement ainsi que pour les opérations qu'elle réalise par les dispositions du présent titre, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 29 mai 1996
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 30 janvier 2012, n° 10/24336
Infirmation

[…] Ils font valoir en effet que les dispositions des articles L.131-1 et L.131-2 du code des assurances dont se prévalent les consorts B Z ne sont pas applicables au GNP, lequel est une union d'institutions de prévoyance régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, et qu'ayant réglé en application de l'article L.931-11 du même code, cette prestation à caractère indemnitaire, le GNP est conformément à l'article L.931-11 du même code, subrogé jusqu'à concurrence de cette prestation dans les droits et actions du bénéficiaire contre les tiers responsables. […]

 Lire la suite…
  • Veuve·
  • Préjudice économique·
  • Prévoyance·
  • Enfant·
  • Prestation·
  • Assurances·
  • Capital décès·
  • Recours·
  • Garantie·
  • Réparation

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 13 janvier 2015, n° 13/15736

[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 mars 2014, la société […] demande au tribunal , sur le fondement des articles L. 931-1, L. 931-2 et suivants du Code de la sécurité sociale, de: […]

 Lire la suite…
  • Licence·
  • Cheval·
  • Prévoyance·
  • Incapacité·
  • Titre·
  • Professionnel·
  • Contrats·
  • Expert·
  • Accident du travail·
  • Assureur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires195

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Cet amendement précise que la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de l'activité d'une société s'inscrit pleinement dans le principe de gestion de la société dans son intérêt social. Il s'agit d'affirmer que la déconnexion, proposée par le présent projet de loi, de l'intérêt de la société et de la prise en considération de ces enjeux n'est pas de nature à produire un effet juridique suffisant. Au contraire, les dirigeants de la société, en charge de sa « gestion », devront bien prendre en considération les enjeux environnementaux et sociétaux lorsqu'ils … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion