Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
Article 1 de la Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU RECOUVREMENT PUBLIC DES PENSIONS ALIMENTAIRES
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Commentaires • 3
Décisions • 9
[…] Attendu qu'un jugement du 26 mai 1986 a prononcé le divorce de M. X… et de M me Y… et homologué la convention définitive mettant à la charge de M. X… le paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'un montant de 1 500 francs soit 136,36 euros ; que cette rente n'ayant pas été versée de 1986 à juin 2002, M me Y… a diligenté une procédure de paiement direct à compter du 1 er janvier 2003 puis a formé, le 15 mars 2006, une demande de recouvrement public ; qu'elle fait grief à l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Toulouse, 4 décembre 2006) d'avoir rejeté sa demande d'admission à la procédure de recouvrement public ; […] Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
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[…] Il convient de rappeler que selon les articles 1 et 5 de la loi n°75-618 du 11 juillet 1975 relative au paiement direct de la pension alimentaire, “la demande de paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme. La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 29 mars 2018, n° 18/51797
[…] L'article 1 er de la loi n°75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires prévoit la possibilité de faire recouvrer par les comptables directs du Trésor, pour le compte du créancier, toute pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par une des voies d'exécution de droit privé. […] 1:
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