Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes / Chapitre IV : Compétence et prescription
Article L114-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
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[…] Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 22-21695, 22-16929, 22-19183, 22-21696, 22-22340, 22 […] #233; au recours de son assuré, en raison de l'expiration de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] par lesquelles la compagnie ACE, intimée relevant appel incident, demande à la cour, au visa des articles 16 et 160 ainsi que 112 et 175 du Code de procédure civile, 1147 du Code civil, L 112-6 et L114-1 du Code des assurances, de : […] Considérant que la compagnie ACE soulève la prescription du recours exercé par son assurée, au regard de l'article L 114-1 du Code des assurances, en faisant valoir qu'un délai supérieur à deux ans s'est écoulé avant ses conclusions du 9 décembre 2003 ; mais que la société STRUCTURES expose que celles-ci ont été déposées à la suite de son assignation au fond par la société HAMON, le 22 mai 2003, […]
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[…] — le contrat d'assurance automobile de 2015 est produit ainsi qu'un courriel du 11 novembre 2016 démontrant que M. [C] a bien pris connaissance des conditions générales de la police et notamment des stipulations relatives à la prescription figurant en page 62 du contrat et qui sont conformes aux dispositions des articles L. 114-1 et suivant du code des assurances et à l'article R. 112-1 du même code ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 15 juin 2010, n° 08/13181
[…] M. Y est décédé le XXX. Son épouse et ses enfants contestant le refus de prise en charge de l'assureur, fondé selon eux sur une attestation erronée du D r X, ont, par acte du 3 novembre 2006, assigné la CRCAM et la CNP devant le tribunal de grande instance de Meaux, sollicitant principalement la condamnation in solidum de celles-ci à leur payer la somme de 27.020,44 €. Par jugement du 9 mail 2008, le tribunal a déclaré l'action des défendeurs irrecevable par application de la prescription de deux ans prévue à l'article L 114-1 du code des assurances. LA COUR, Vu l'appel de cette décision interjeté par les consorts Y ;
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[…] Conformément à l'article L114-1 du code des assurances, la famille doit engager son action dans un délai de 2 ans à compter du décès. […]
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