Code des assurances / Partie législative / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages / Chapitre IV : Les assurances de responsabilité
Article L124-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 novembre 2003
Est créé par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 80 (V) JORF 2 août 2003 en vigueur le 2 novembre 2003
Est créé par : Loi 2003-706 2003-08-01 art. 80 II, VII JORF 2 août 2003 en vigueur le 2 novembre 2003
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps.
Commentaires • 89
Cette analyse apparait conforme à l'esprit de l'article L 124-5 alinéa 4 du code des assurances, dont il résulte que l'assureur RC ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que celui-ci avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. […]
Lire la suite…[…] 18. […] L.113-5, L. 121-1 et L. 124-1 à L. 124-5 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 113-5 et L. 124-3 du code des assurances : 22. […] 4 du code civil. » Réponse de la Cour
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La police n° 120.137.363 souscrite par la société Y à effet du 1 er janvier 2011 est applicable, puisqu'il s'agit d'une police « base réclamation » et que par application de l'article L. 124-5 du code des assurances, elle est mobilisable dés lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai maximum de cinq ans à compter de sa date de résiliation ou d'expiration. […] L'article L124-3 dispose que l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, […]
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[…] — - Condamner solidairement MBV et M. X à payer à Y la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Par conclusions récapitulatives n°2 régularisées à l'audience du 11 octobre 2016 et déclarées récapitulatives par la concluante au sens de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, AVIVA demande à ce tribunal de : Vu les articles 1147 et 1382 du code civil, Vu l'article L. 124 – 5 du code des assurances, A titre liminaire — - Prendre acte de ce qu'A VIVA s'en remet à la sagesse du tribunal pour statuer sur la demande de sursis à statuer formée par H,
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3. Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 04, 12 octobre 2015, n° 2014F01915
[…] DIRE ET JUGER en conséquence que les conditions de la responsabilité civile personnelle de Monsieur A X ne sont pas réunies ; Débouter la Banque EDEL de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions. EN TOUT ETAT DE CAUSE, * Vu les dispositions de l'article L. 124-5 du Code des assurances, La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Rôle n° 2014F01915 Page n° 7
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