Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre V : Adoption / Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat
Article L225-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Commentaire • 1
Décisions • 117
[…] Les dispositions de l'article L 225-17 du code de l'action sociale selon lesquelles les personnes qui accueillent , en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L 225-2 à L 225-7 du même code ne sont pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance en France d'une décision étrangère ayant prononcé l'adoption plénière d'un enfant.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet, (…). […] que selon l'article L. 225-17 du même code : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger, doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7 » ; que l'article R. 225-4 de ce code : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. / A cet effet, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 29 avril 2016, n° 1506865
[…] des familles : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7 » ; qu'aux termes de l'article L. 225-2 du même code : « Les pupilles de l'État peuvent être adoptés (….) par des personnes agréées à cet effet (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. […]
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