Article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 75-535 1975-06-30 art. 3 sauf al. 11, al. 15, al. 16, Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Les établissements qui dépendent des organismes définis à l'article L. 311-1 ne peuvent être créés ou transformés ou faire l'objet d'une extension importante qu'après avis motivé du comité régional ou, dans des cas déterminés par voie réglementaire et notamment pour les établissements destinés à héberger des personnes atteintes de handicaps rares, du comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique, s'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1° Établissements recevant habituellement des mineurs relevant des chapitres Ier à VI du titre II du livre II, maisons d'enfants à caractère social, centres de placements familiaux et établissements maternels ;
2° Établissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat, en externat ou en cure ambulatoire des jeunes handicapés ou inadaptés ;
3° Établissements d'enseignement qui dispensent à titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ;
4° Établissements de protection judiciaire de la jeunesse ;
5° Établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées, des adultes handicapés ;
6° Établissements d'aide par le travail ;
7° Foyers de jeunes travailleurs ;
8° Structures et services comportant ou non un hébergement assurant, avec le concours de travailleurs sociaux et d'équipes pluridisciplinaires, l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active et l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en détresse ;
9° Centres assurant, en cure ambulatoire, des soins et des actions d'accompagnement social et de réinsertion à l'égard des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou nocive, ou atteintes de dépendance alcoolique.
Un décret détermine les cas dans lesquels les extensions mentionnées au premier alinéa doivent, du fait de leur importance, être subordonnées à un avis du comité régional ou national de l'organisation sanitaire et sociale.
La liste des services à caractère social ou médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou l'action éducative qui ne peuvent être créés ou recevoir une extension importante qu'après avis motivé du comité régional ou du comité national de l'organisation sanitaire et sociale, est fixée par voie réglementaire.
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes physiques qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de deux personnes âgées ou plus de deux personnes handicapées adultes, sauf dérogation accordée en vertu de l'article L. 441-1.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 3 janvier 2002
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blog.landot-avocats.net · 17 avril 2024

La question centrale posée au Conseil d'État portait sur l'encadrement législatif et réglementaire des institutions sociales et médico-sociales privées, gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux, tels que définis par les articles L. 311-1 et L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles. […] Il ressort des dispositions de l'article L. 1211-1 de ce code, que la gestion d'une personne morale de droit privée est regardée comme soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur lorsqu'une autorité publique exerce un contrôle actif de sa gestion.

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Mme Anna Pic · Questions parlementaires · 16 avril 2024

Les ESSMS, définis par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, apparaissent aujourd'hui en grande difficulté. Leur situation financière est, en effet, selon une enquête du Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo), particulièrement alarmante. Il semblerait que près de 90 % des ESSMS œuvrant dans le domaine du handicap soient en déficit. Cette situation financière est grande partie due à un niveau de charges très élevé et, dans le même temps, à des recettes inférieures à celles initialement prévues.

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M. Hubert Brigand · Questions parlementaires · 9 avril 2024

En effet, ces établissements, relevant respectivement du 6° du I de l'article L. 312-1 du CASF et du L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), apportent une réponse sociale et parfois médico-sociale, à un besoin d'accompagnement exprimé par leurs résidents en matière de prévention de la perte d'autonomie. Elles proposent ainsi une alternative à l'hébergement à domicile et aux structures médicalisés pour les personnes autonomes ou relativement autonomes.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 6 janvier 2023, n° 2207866
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; […]

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  • Scolarisation·
  • Handicapé·
  • Adolescent·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Autonomie·
  • Sécurité sociale·
  • Allocation d'éducation·
  • Enfant·
  • Personnes

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 mai 2008, n° 0701010N
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-30 du code du travail : « Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code. / La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'insertion, sur une orientation vers le marché du travail ou sur l'admission en centre d'aide par le travail » ;

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  • Justice administrative·
  • Marché du travail·
  • Action sociale·
  • Commissaire du gouvernement·
  • État de santé,·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission·
  • École publique·
  • Travail·
  • Structure

3Tribunal administratif de Lille, Juge unique (6), 3 octobre 2022, n° 2101153
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. / L'orientation dans un établissement ou service d'aide par le travail, mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. ».

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  • Autonomie·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Travailleur handicapé·
  • Recours administratif·
  • Personnes·
  • Réadaptation professionnelle·
  • Travailleur·
  • Famille
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Documents parlementaires161

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SOCIALE A L'ENFANCE NON PERSONNALISES DES DEPARTEMENTS. __________ 26 TITRE II – MIEUX PROTEGER LES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES ______________ 34 ARTICLE 4 : LE CONTROLE DES ANTECEDENTS JUDICIAIRES __________________ 34 Lire la suite…
Renouer la confiance avec les familles d'élèves handicapés nécessite de faciliter les parcours scolaires et de garantir aux parents la reconnaissance et la prise en compte des besoins spécifiques de leurs enfants, ainsi que la mobilisation plus rapide de réponses adaptées. La réussite des parcours scolaires des élèves handicapés implique une coopération plus étroite de l'ensemble des professionnels de l'éducation nationale et médico-sociaux dans l'objectif d'une école toujours plus inclusive. Il s'agit de renforcer la présence et l'intervention des équipes médico-sociales au sein des … Lire la suite…
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