Article L300-2 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 19 juillet 1985

Est créé par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 1 () JORF 19 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées avant :
a) Toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ;
b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ;
c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa.
Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution.
A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère.
Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public.
II - Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, auquel elle a délégué compétence pour conduire l'une des opérations mentionnées ci-dessus ou qui est compétent en cette matière de par la loi, cet établissement est tenu aux mêmes obligations qu'il exerce dans des conditions fixées en accord avec la commune.
III - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées en accord avec la commune.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988
35 textes citent l'article

Commentaires248


1Retour sur le 119ème Congrès des Notaires : Le logement. Le devoir de faire mieux, le Droit pour faire autrement
Cheuvreux · 26 octobre 2023

Que toute demande d'autorisation d'urbanisme déposée après la mise en place de la concertation facultative prévue par l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme donne lieu à une période de dialogue d'un mois maximum avec les services instructeurs et les administrations concernées ; ce dialogue remplacerait la période de demande de pièces complémentaires, serait un temps d'échange et d'amélioration des projets […]

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3Concertation et Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU)
www.astenavocats.com · 5 juillet 2023

) et de la concertation issue du code de l'urbanisme (III.). 1. […] La concertation du code de l'urbanisme L'article 4 de la Loi Lamy a soumis les projets de renouvellement urbain au respect d'une procédure de concertation préalable au titre de l'ancien article L.300-2 du code de l'urbanisme : « I. ― Le I de l'article L. 300-2 du code de l […] Ces dispositions ont été recodifiées à l'article L.103-2 du code de l'urbanisme par l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 12 juin 2014, n° 1200155
Rejet

[…] Considérant en deuxième lieu que les requérants soutiennent que la délibération du 7 octobre 2002 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme n'indique pas de manière suffisamment précise les objectifs de la révision et qu'elle ne fixe pas les modalités de la concertation ; que selon les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur :“Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 14 janvier 2016, n° 1500640
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au plan local d'urbanisme en litige : « I. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 14 juin 2012, n° 1100383
Annulation

[…] 68-02-04-02 […] L'ASSOCIATION DES HABITANTS DES QUARTIERS ESTAGEOU, MEVOUILLON ET D-PRIVAT et autres soutiennent qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête publique contenait l'avis des personnes publiques associées comme l'exige l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme ainsi que l'ensemble des pièces mentionnées par l'article R. 123-1 du même code ; que rien ne permet d'établir que la concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a bien eu lieu ; que les modalités de la concertation, par la mise à disposition du public d'un cahier d'observations, étaient insuffisantes ; […]

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