Code de l'urbanisme / Partie législative / Aménagement foncier / Opérations d'aménagement / Restauration immobilière
Article L313-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Commentaires • 33
CE, 2ème – 7ème Chambres réunies, 30 octobre 2023, n°474408 Aux termes de l'article L. 313-4 du Code de l'urbanisme, « les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, d'amélioration de l'habitat, comprenant l'aménagement, y compris par démolition, d'accès aux services de secours ou d'évacuation des personnes au regard du […]
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[…] Aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux décisions contestées : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; […] Aux termes de l'article R. 431-14 de ce code : » Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, […]
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[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme : « A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l'architecte des Bâtiments de France. (…) » ; que la commune de La Rochelle justifie de la saisine de l'architecte des bâtiments de France et produit l'avis favorable rendu par ce dernier le 9 mars 2011 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette autorité manque en fait ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2013, n° 0902995
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 431-14 du même code : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur une construction existante située dans un secteur sauvegardé, […]
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[…] L'adoption de diverses mesures relatives aux grandes opérations d'aménagement et à l'expropriation, dont l'élargissement des possibilités de mise en œuvre des opérations de restauration immobilière prévues par les articles […] L. 313-4 et suivants du code de l'urbanisme.
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