Article L600-1-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/2006
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 14 () JORF 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires196


jr-avocat.fr · 15 janvier 2024

[…] : Peu importe qu'un recours en annulation soit porté devant une juridiction compétente, le titulaire du permis attaqué est en droit d'initier, voire de finaliser, les travaux de construction. […] Cependant, il convient de noter que cette action en démolition ne pourra aboutir que si la construction est située dans l'une des zones limitativement visées à l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme. […] L. 600-3 Code de l'urbanisme). Si un tiers obtient la suspension de l'exécution du permis de construire, le pétitionnaire se voit offrir trois possibilités d'action.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2023

L. 600-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme. […] L. 600-1-1 du code de l'urbanisme). 18 Notifications obligatoires, limitation dans le temps de la possibilité d'invoquer par voie d'exception un vice de forme ou de procédure. 19 Abandon du principe de « l'économie des moyens » afin de purger l'acte de tout vice, pouvoir d'annulation partielle des autorisations d'urbanisme (article L. 600-5 du code de l'urbanisme), […]

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CDMF Avocats · 13 février 2023

Le Tribunal administratif considère qu'aux termes de l'article L.600-1-1 du code de l'urbanisme « Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Marseille, 13 mars 2014, n° 11MA04844
Rejet

[…] 68-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : « Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. » ; qu'une carte communale ne constitue pas une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols au sens et pour l'application de ces dispositions ; […] En ce qui concerne l'application de l'article L. 146-4 I du code de l‘urbanisme et du schéma d'aménagement de la Corse :

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2Tribunal administratif de Martinique, 17 novembre 2022, n° 2200561
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : « Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».

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3Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 7 novembre 2023, n° 2111297

[…] Par un courrier du 27 septembre 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête de l'association « Renard » dans l'attente de la régularisation de l'illégalité tenant à la méconnaissance des dispositions du n) de l'article R 431-16 du code de l'urbanisme faute pour la demande de permis de construire de contenir l'attestation prévue par ces dispositions.

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