Code de la construction et de l'habitation
Article L271-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Commentaires • +500
Le Code de la construction et de l'habitation en son article L.231-4 encadre la rédaction de ces conditions suspensives et limite leur nombre. En vertu de cet article, il est possible d'en insérer cinq au contrat. […] L'article L.231-4 du Code de la construction et de l'habitation dispose à ce titre : « I.-Le contrat défini à l'article L. 231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet : […] L'article L.231-4 du Code de la construction et de l'habitation envisage les conséquences de l'absence de levée des conditions suspensives du CCMI.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] I est ici rappelé que lorsque l'acte mentionné à l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation est conclu par l'in- termédlaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds dépo- sés (article L 271-2 du même code ci-dessous reproduit). […] À Montaigu, le 11/01/2010
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[…] Attendu sur la possibilité de rétractation que selon l'acte de vente d'immeubles avec conditions suspensives du 30 décembre 2003 il était stipulé une clause de rétractation ; qu'en page 7 de la convention, il était précisé un délai de rétractation de sept jours francs à compter de la réception du document par envoi recommandé ; qu'en page 8 de l'acte, un droit de rétractation conformément aux dispositions de l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation était ajouté ; que ce faisant, il est permis de considérer que les parties, outre la clause de rétractation contractuellement stipulée, ont entendu expressément se référer et se soumettre aux dispositions de cet article ;
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3. Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 5 février 2013, n° 2013000485
[…] En vertu des dispositions de l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, le BIEN étant à usage d'habitation et l'ACQUEREUR étant un non- professionnel de l'immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté de se rétracter.
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