Article L313-33 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est créé par : Loi n°96-1237 du 30 décembre 1996 - art. 6 () JORF 1er janvier 1997

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles les délibérations du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont rendues exécutoires ainsi que les conditions de dépôt et de placement des disponibilités financières du fonds d'intervention de l'Union d'économie sociale du logement en attente de l'emploi fixé par les conventions prévues au 2° de l'article L. 313-19. Il fixe enfin le délai à l'expiration duquel, faute de réponse de l'union, l'avis prévu au 4° de l'article L. 313-19 est réputé rendu.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 28 mars 2009
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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2022, n° 2213217
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation : « Action Logement Immobilier est une société par actions simplifiée soumise aux dispositions du chapitre VII du titre II du livre deuxième du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre () ». […] L. 313-19, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34 exercent les compétences qui leur sont reconnues par la loi en se conformant aux dispositions prévues au chapitre Ier de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre. […]

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  • Pouvoir adjudicateur·
  • Justice administrative·
  • Management·
  • Sociétés·
  • Commande publique·
  • Accord-cadre·
  • Droit privé·
  • Contrats·
  • Référé précontractuel·
  • Logement

2Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 15 mai 2020, n° 17/01340
Infirmation

[…] Elle précise également qu'elle est chargée d'organiser le dispositif GRL mentionné au IV de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation, conformément à l'article L. 313-33, et qu'elle est subrogée dans les droits des bailleurs indemnisés de leurs loyers et charges impayés, de sorte qu'elle est bien fondée à agir à l'encontre des locataires aux fins de recouvrement des sommes versées.

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  • Quittance·
  • Patrimoine·
  • Injonction de payer·
  • Loyer·
  • Commission de surendettement·
  • Liquidation judiciaire·
  • Liquidateur·
  • Prescription·
  • Mandataire·
  • Effacement
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Documents parlementaires31

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Cet amendement tire les conséquences de l'amendement CE1680 à l'article 29, qui a prévu le rattachement d'une société de vente HLM à Action Logement Services (ALS) et non à Action Logement Immobilier (ALI), en adaptant les missions légales de ces deux sociétés en ce sens. L'objectif d'une telle architecture est de garantir l'universalité du service qui sera rendu par cette société de vente à l'ensemble du secteur HLM et de s'assurer de l'étanchéité entre cette société et les autres filiales immobilières d'Action Logement. Lire la suite…
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