Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L351-11 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément à l'article L. 351-9, alinéa 5, déduit ces sommes du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement, le recouvrement s'effectue, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur. Lorsque l'un ou l'autre ne conteste pas l'exactitude de ce trop-perçu et qu'il est encore bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, l'organisme payeur est autorisé à retenir à chaque échéance 20 p. 100 de l'aide jusqu'à concurrence de la somme indûment versée.
Commentaires • 15
L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation (CCH), devenu l'article L. 823-9). On retrouve également ce mécanisme de retenue pour récupérer des indus de prime d'activité (art. L. 845-3 du CSS), de RSA (v. L. 262-46 du CASF) ou d'allocation d'aide au retour à l'emploi (v. art. L. 5426-8-1 du code du travail). Notons que ces dispositions adoptent une rédaction proche ou similaire à celle de l'article L. 553-2 du CSS. La manière dont vous interpréterez ces ce dernier vaudra donc pour l'ensemble de ces hypothèses. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903828&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. » L'action en répétition est soumise au régime de droit commun de la prescription défini à l'article 2224 du code civil, dont le point de départ court à partir du moment où la caisse a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer la répétition[7]. […] Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 17 décembre 2008 susvisée : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, […] à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire » ; qu'en vertu de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation modifié par la loi du 17 décembre 2008, l'article L. 161-1-5 précité est applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement ; […]
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[…] 4. En application de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, le montant d'un indu d'APL peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 7 juillet 2015, n° 1404951
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, le montant d'un indu d'aide personnalisée au logement peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ;
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