Code de la construction et de l'habitation
Article L313-1 du Code de la construction et de l'habitation
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 27 (V) JORF 30 décembre 1982
Modifié par : Loi n°78-653 du 22 juin 1978 - art. 4 (V) JORF 23 juin 1978
Modifié par : Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 21 (P) JORF 19 janvier 1980
Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, à l'exclusion d'indemnités de dommages de guerre, ont investi au cours d'un exercice, postérieurement à l'exercice 1948, une somme supérieure à celle prévue à l'alinéa précédent peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs au 1er septembre 1953.
Une fraction de la somme à investir doit, dans la limite d'un neuvième, être réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions précédentes s'appliquent aux investissements qui doivent être réalisés à compter du 1er janvier 1975 à raison des salaires payés au cours de l'année 1974.
Commentaires • 62
En effet, la PEEC, prévue à l'article 235 bis du CGI, a pour objet de faire contribuer les employeurs au financement du logement des salariés, ceux d'entre eux qui investissent directement en faveur du logement de leur personnel en étant exonérés (art. L. 313-1, 3e al. du code de la construction et de l'habitation). […] Quant à la PFC, prévue à l'article 235 ter C du CGI, elle a pour objet de financer les actions de formation continue dont l'accès doit être assuré à l'ensemble des travailleurs et les actions directement mises en œuvre par l'entreprise au profit de ses salariés viennent en déduction du montant dont elles sont redevables (art. L. 6331-9 du code du travail et s., […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'impositions en litige : « 1. […] Conformément aux articles L.313-1, L313-4 et L313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé (…) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, […]
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[…] 19-03-04-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts : « Conformément aux articles L313-1, L313-4 et L313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, […]
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3. Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 9 juillet 2012, 359157, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation que les employeurs assujettis à la taxe sur les salaires et occupant au moins vingt salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs et de ceux qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, doivent consacrer des sommes représentant 0, […]
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