Code de la construction et de l'habitation
Article L421-10 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Est créé par : Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 116 IV Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque de France ainsi que sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.
Commentaires • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-17 du code de la construction et de l'habitation : " En matière de gestion financière et comptable, les offices publics de […] L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-18 du même code : " (...) […] Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. / Il passe tous actes et contrats au nom de l'office et le représente dans tous les actes de la vie civile. (...) " ; […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] En application des articles L. 421-1 et L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation, les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial dotés d'un conseil d'administration chargé de régler les affaires de l'office par ses délibérations. […]
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[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation : « le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office » et aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-12 du même code : « le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration ». […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2015, n° 1507492
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office » ; qu'aux termes de l'article L. 421-17 du même code : « En matière de gestion financière et comptable, les offices publics de l'habitat sont soumis soit aux règles applicables aux entreprises de commerce, soit aux règles de la comptabilité publique. / Le régime financier et comptable est choisi par délibération du conseil d'administration dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat » ; […]
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