Article L421-10 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Est créé par : Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 116 IV Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les offices publics d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique déposent leurs fonds auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque de France.
Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque de France ainsi que sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004

Commentaires3


www.sebastien-palmier-avocat.com · 5 octobre 2016

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-17 du code de la construction et de l'habitation : " En matière de gestion financière et comptable, les offices publics de […] L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-18 du même code : " (...) […] Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. / Il passe tous actes et contrats au nom de l'office et le représente dans tous les actes de la vie civile. (...) " ; […]

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Le Moniteur · 18 février 2005
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Décisions24


1CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 19 mars 2024, 23TL01188
Rejet

[…] En application des articles L. 421-1 et L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation, les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial dotés d'un conseil d'administration chargé de régler les affaires de l'office par ses délibérations. […]

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  • Attribution du siège concerné au bénéfice de l'âge·
  • Conséquences tirées par le juge des irrégularités·
  • Listes ayant obtenu le même nombre de voix·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Rectification des résultats électoraux·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Existence, même sans texte·
  • Élections et référendum·
  • Habitat·
  • Associations

2Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 23 décembre 2020, 433666
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation : « le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office » et aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-12 du même code : « le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration ». […]

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  • Habitations à loyer modéré·
  • 324-14 du cch)·
  • Logement·
  • Conseil d'administration·
  • Directeur général·
  • Habitation·
  • Sanction·
  • Construction·
  • Conseil de surveillance·
  • Patrimoine

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2015, n° 1507492
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-10 du code de la construction et de l'habitation : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office » ; qu'aux termes de l'article L. 421-17 du même code : « En matière de gestion financière et comptable, les offices publics de l'habitat sont soumis soit aux règles applicables aux entreprises de commerce, soit aux règles de la comptabilité publique. / Le régime financier et comptable est choisi par délibération du conseil d'administration dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat » ; […]

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  • Délibération·
  • Habitat·
  • Conseil d'administration·
  • Accession·
  • Justice administrative·
  • Apport·
  • Syndicat·
  • Comptable·
  • Public·
  • Annulation
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