Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre V : Bâtiments menaçant ruine ou insalubres / Titre II : Bâtiments insalubres / Chapitre Ier : Relogement des occupants
Article L521-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est créé par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 181
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions.
Commentaires • 16
Décisions • 161
[…] Aux termes de l'article L511-5 du code de la construction et de l'habitation, modifié par ordonnance du 15 décembre 2005, applicable immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours, quelle que soit la date de l'arrêté de péril, «lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter, ou, lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues aux articles L 521-1 à L521-3». […] Vu les articles L 521-1 à L 521-4 du code de la construction et de l'habitation, 849 du code de procédure civile,
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[…] 49 04 03 02 […] Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors applicables. […] que, dès lors, les moyens tirés de ce que la procédure de péril, prévue par l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation précité, serait fondée sur des faits entachés d'inexactitude matérielle et procèderait d'une erreur dans l'appréciation des faits doivent être écartés ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 26 août 2010, n° 0802778
[…] 49-04-03-02 […] 12 avril 2000 ; qu'il ne mentionne pas l'article L.521-2 du code de la construction et de l'habitation ; que le délai d'exécution des travaux ne peut être inférieur à un mois ; que le délai imparti est d'une semaine seulement ; qu'il méconnait l'article R.511-3 du code de la construction et de l'habitation ; que le risque est sans danger pour la sécurité des personnes et des biens ; qu'il n'est ni réel ni actuel ; […] Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2008, présenté pour la commune de Solliès-Pont par M e Grimaldi et tendant au rejet de la requête et à ce qu'une somme
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Rénovée lors de l'Ordonnance du 16 septembre 2020 relative à la lutte contre l'habitat indigne, la procédure d'arrêté de péril est codifiée aux articles L511-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation et octroie au maire (ou préfet selon les cas) la possibilité de prendre des mesures contraignantes dès lors que sont constatés sur un immeuble des risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers, un fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements […] A cet effet, l'article L521-2 du Code de la construction et de l'habitation dispose en son alinéa 2 :
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