Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement / Titre IV : Logement d'office / Chapitre unique
Article L641-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
L'indemnité d'occupation est réglée directement suivant les usages des lieux au prestataire par le bénéficiaire. Son recouvrement est garanti par le privilège de l'article 2102, 1er alinéa, du code civil.
Commentaires • 2
Il lui demande, en consequence, s'il entend faire donner des consignes aux prefets afin qu'ils procedent aux requisitions des locaux vacants (locaux d'habitation et bureaux) au benefice des plus demunis, conformement aux dispositions des articles L. 641-1 et suivant du code de la construction et de l'habitation ainsi que de l'ordonnance du 6 janvier 1959 relative aux requisitions de biens et de services. […] La procedure de requisition prevue par les articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation issue de l'ordonnance du 11 octobre 1945 a ete instauree pour loger des personnes solvables dans un contexte de penurie grave de logements. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société SECA faisant valoir que, par un courrier du 12 mars 1968, le préfet des Alpes-Maritimes avait fait connaître que le changement d'affectation des locaux n'était pas subordonné à l'autorisation administrative prévue à l'article 340 du code de l'urbanisme, alors applicable, devenu l'article L 641-7 du code de la construction et de l'habitation, les locaux ne répondant pas aux conditions réglementaires d'habitabilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
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[…] — qu'enfin les appelants ne peuvent soutenir être bénéficiaires depuis le 22 janvier 1968 d'un contrat de location régi par la loi du 1 er septembre 1948 alors qu'il ne produisent aucun contrat justifiant leurs allégations et qu'ils ne peuvent déduire l'existence d'un tel contrat en excipant d'un décompte de surface corrigée notifié le 27 octobre 1970 fixant un loyer mensuel de 154,90 francs puisque la notification a été faite en application de l'article L 641-7 du code de la construction et de l'habitation relatif à la réquisition de logement, aux termes duquel, à défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnité d'occupation, le prix est fixé selon la procédure prévue au chapitre V du titre 1 er de la loi du 1 er septembre 1948;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2008, 07-18.657, Inédit
[…] Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société SECA faisant valoir que, par un courrier du 12 mars 1968, le préfet des Alpes-Maritimes avait fait connaître que le changement d'affectation des locaux n'était pas subordonné à l'autorisation administrative prévue à l'article 340 du code de l'urbanisme, alors applicable, devenu l'article L. 641-7 du code de la construction et de l'habitation, les locaux ne répondant pas aux conditions réglementaires d'habitabilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
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Elle lui demande enfin s'il n'estime pas nécessaire de modifier ainsi l'article L. 131-2 du code des communes en ajoutant un dixième alinéa ainsi rédigé : " Le soin de réquisitionner, dans les conditions prévues par l'article L. 641-7 du code de la construction et de l'habitation, les locaux à usage d'habitation inoccupés depuis plus de un an, appartenant à des propriétaires publics ou privés d'au moins dix logements, sur le territoire de la commune, afin d'assurer le logis des personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes.
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