Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement / Section 3 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement
Article L131-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Les dispositions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public. Toutefois, le directeur est nommé après avis du ministre chargé de l'environnement.
Commentaires • 8
La définition des opérations constitutives de la gestion de fait est apportée par l'article 60-XI de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963). La détention ou le maniement de deniers publics, sans habilitation expresse, par une personne n'ayant pas la qualité de comptable public constitue une gestion irrégulière dont l'auteur peut être déclaré comptable de fait. […] L'article L. 131-8 du code de l'environnement prévoit la possibilité de constituer des groupements d'intérêt public en vue d'exercer pendant une durée déterminée des activités dans le domaine de l'environnement, créer ou gérer des équipements, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] D'autre part, selon l'article L. 131-8 du code de l'environnement, l'agence française pour la biodiversité contribue notamment à la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité et au développement des connaissances, ressources, […]
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[…] A titre liminaire, la commission relève qu'il résulte des articles L131-8 et L131-9 du code de l'environnement que l'Office français de la biodiversité (OFB) est un établissement public de l'État qui contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu'à la gestion équilibrée et durable de l'eau en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique. L'OFB contribue notamment à l'exercice des missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l'eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche ainsi qu'aux missions de police sanitaire en lien avec la faune sauvage.
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3. Tribunal administratif de Melun, 29 mars 2018, n° 1705623
[…] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 131-8 du code de l'environnement : « Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé : « Agence française pour la biodiversité ». L'agence contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins : 1° A la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité ; 2° Au développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ; 3° A la gestion équilibrée et durable des eaux ; 4° A la lutte contre la biopiraterie. L'agence apporte son appui scientifique, technique et financier à
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[…] L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration prévue au 4° de l'article L. 131-10 du code de l'environnement intervient au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent article.
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