Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 1 : Comité national de l'eau
Article L213-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
1° De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins qui sont de la compétence des comités visés à l'article L. 213-2 ;
2° De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux ;
3° De donner son avis sur tout problème commun à deux ou plusieurs comités de bassin ou agences de l'eau ;
4° D'une façon générale, de rassembler la documentation nécessaire et de formuler des avis sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
Commentaires • 5
Le code de l'environnement et le code général des collectivités territoriales prévoient les cas de consultation obligatoire de cette instance, le défaut de consultation étant constitutif d'un vice de forme substantiel. […] Au sens de l'article L. 213-1 du code de l'environnement, son avis est ainsi requis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins et sur tout problème commun à deux ou plusieurs bassins ou groupements de bassin, sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux, […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] ▪ la décision n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article24 de la loi du 12 juillet 2000 ni de celle prévue à l'article L. 213-1-1 du code de l'environnement ; la même disposition impose également de motiver en droit et en fait ;
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[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : « Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, […] en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l'article L. 514-20 du code de l'environnement / () / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 31 mai 2016, n° 14LY00996
[…] 68-02-01-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du même code : « Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, […] dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, […] les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal (…). » ;
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[…] Article 80 (articles L. 211-3, L. 213-1 et L. 321-1 du code de l'environnement) : Renforcer la prise en compte des problématiques conchylicoles en matière de police de l'eau et de réglementation territoriale
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