Article L215-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version31/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 98 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006

Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14.
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
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Commentaires27


1Entretien D'Un Pont Initialement Construit Sur Une Propriété Privée D'Un Seul Tenant
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 27 octobre 2022

En application de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), un cours d'eau qui peut être un ruisseau fait partie du domaine public fluvial d'une personne publique s'il a été classé. […] Si, toutefois, le ruisseau a été classé, la personne publique propriétaire est responsable du pont et doit pourvoir à son entretien. […]

En présence de deux propriétaires riverains d'un cours d'eau non-domanial, l'article L. 215-2 du code de l'environnement prévoit que le lit du cours d'eau appartient pour moitié à chacun des propriétaires des deux rives « suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau sauf titre ou prescription contraire ».

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2Passerelles Reliant Voie Publique Et Propriétés Privées
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

En application de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), […] l'article L. 215-2 du code de l'environnement prévoit que le lit du cours d'eau appartient pour moitié à chacun des propriétaires des deux rives « suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau sauf titre ou prescription contraire ». […] L'entretien de la passerelle et son régime de responsabilité sont alors régis par le droit privé.

Il y a lieu également de prendre en considération que la passerelle pourrait constituer une aisance de voirie si elle constitue le seul moyen d'accès à la voie publique. […] En l'absence de convention, […]

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Décisions170


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 17MA01212, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. L'article L. 215-2 du code de l'environnement dispose que « Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. / Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. » L'article L. 215-14 du même code dispose que le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau.

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  • Notion de travail public et d'ouvrage public·
  • Ouvrage ne présentant pas ce caractère·
  • Régime juridique des cours d'eau·
  • Régime juridique des eaux·
  • Travaux publics·
  • Ouvrage public·
  • Cours d'eau·
  • Canal·
  • Métropole·
  • Droite

2CAA de PARIS, 8ème chambre, 13 mai 2019, 18PA03629, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Il résulte de l'instruction, et notamment des actes de propriété comme du plan récapitulatif de propriété dressé par l'expert géomètre, qui n'a pas été contesté, que le ru du Louche est un cours d'eau non domanial dont, en vertu de l'article L. 215-2 du code de l'environnement, le lit appartient aux propriétaires des deux rives. […]

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  • Conditions de fonctionnement de l'ouvrage·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Travaux publics·
  • Communauté de communes·
  • Plaine·
  • Justice administrative·
  • Expertise·
  • Tribunaux administratifs·
  • Propriété·
  • Ouvrage public

3Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 15 juin 2017, n° 15/03209
Infirmation

[…] A cet égard, il fait valoir que la limite de propriété entre la parcelle AE195 sur laquelle est implantée la copropriété et la parcelle AE300 se situe au milieu du ruisseau qui les sépare en application de l'article L215-2 alinéa 2 du code de l'environnement de sorte que la moitié du cours d'eau est partie commune et que la clôture séparant cette partie commune du lot privatif ayant appartenu à M me X appartient à ce lot.

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Clôture·
  • Partie commune·
  • Règlement de copropriété·
  • Immeuble·
  • Limites·
  • Partie·
  • Règlement·
  • Cours d'eau·
  • Propriété
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