Article L229-13 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L229-5-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L229-11-2 (V)

Entrée en vigueur le 17 avril 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-330 du 15 avril 2004 - art. 1 () JORF 17 avril 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Les quotas sont valables pendant la durée du plan au titre duquel ils sont affectés tant qu'ils ne sont pas utilisés.
Les quotas délivrés ou acquis au cours d'une période d'affectation qui n'ont pas été utilisés au cours de cette période et annulés en application de l'article L. 229-14 sont rendus à l'Etat et annulés au début de la période suivante. La même quantité de quotas d'émission valables pour la nouvelle période est simultanément délivrée aux personnes qui étaient détentrices des quotas ainsi annulés.
Toutefois, à l'issue de la période triennale débutant le 1er janvier 2005, dans le cas où l'application de l'alinéa précédent risquerait de compromettre le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France, l'autorité administrative peut décider de limiter la délivrance de quotas d'émission, faite au début de la période suivante en vertu de cet alinéa, aux seuls exploitants d'installations autorisées à émettre des gaz à effet de serre et à une quantité égale pour chaque exploitant à la différence entre celle qui lui a été affectée au titre de la période précédente et le montant des émissions de ses installations pendant la même période.
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Entrée en vigueur le 17 avril 2004
Sortie de vigueur le 28 décembre 2007
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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 17 février 2016, 383771, Publié au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 229-5 du code de l'environnement, […] les règles applicables en cas de changement d'exploitant ou de cessation ou de transfert d'activité ainsi que les conditions dans lesquelles les décisions d'affectation ou de délivrance et le plan national d'affectation des quotas prévu à l'article L. 229-8 peuvent être contestés » ; qu'aux termes de l'article L. 229-13 du même code : « Les quotas sont valables pendant la durée du plan au titre duquel ils sont affectés tant qu'ils ne sont pas utilisés (…) » ; que l'article R. 229-9 du code de l'environnement prévoit enfin, dans sa version applicable au litige, […]

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  • Attribution des quotas d'émission de gaz à effet de serre·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Actes individuels ou collectifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes non créateurs de droits·
  • Actes créateurs de droits·
  • Nature et environnement·
  • Acte créateur de droit·
  • Actes administratifs·
  • 3) conséquence

2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 3 janvier 2017, 16BX00955, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par un arrêté du 31 mai 2007, pris sur le fondement des articles L. 229-5 à L. 229-19 et R. 229-5 à R. 229-33 du code de l'environnement, le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables a fixé la liste des exploitants auxquels ont été affectés des quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008/2012, les installations au titre desquelles ces quotas ont été affectés et les montants desdits quotas. […] Le ministre a ensuite, par un arrêté du 13 juillet 2009, modifié l'arrêté du 31 mai 2007 susmentionné en fixant à 35 837 tonnes de CO2, le quota affecté à la société Smurfit Kappa pour chacune des années 2010 à 2012. […]

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  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
  • Nature et environnement·
  • Qualité de l'air·
  • Écologie·
  • Gaz·
  • Installation·
  • Papier·
  • Recours administratif·
  • Quota d'émission·
  • Développement durable
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Documents parlementaires5

L'article 1 er tire les conséquences du règlement (UE) 2023/1804 du parlement européen et du conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE qui prévoit qu'à partir de 2025, des stations de recharge rapide d'au moins 150 kW pour voitures et camionnettes doivent être installées tous les 60 km le long des principaux corridors de transport de l'UE, formant le réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Il est également prévu que les utilisateurs de véhicules électriques ou fonctionnant à l'hydrogène doivent … Lire la suite…
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