Article L321-11 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la voirie routière - art. L173-3 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

A la demande de la majorité des communes ou des groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement d'une île maritime reliée au continent par un ouvrage d'art, le conseil général peut instituer un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur empruntant cet ouvrage entre le continent et l'île.
Le droit mentionné au premier alinéa est établi et recouvré au profit du département. Il peut être perçu par l'exploitant de l'ouvrage en vue du reversement au département.
Le montant de ce droit, qui ne peut excéder 20 F par véhicule, est fixé par le conseil général après accord avec la majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier alinéa.
La délibération du conseil général peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces naturels protégés, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée, ou leur domicile dans le département concerné, soit de l'accomplissement d'une mission de service public.
Le produit de la taxe est inscrit au budget du département. Il est destiné, sur les îles concernées, au financement exclusif de mesures de protection et de gestion des espaces naturels, dans le cadre d'une convention conclue entre le préfet, le conseil général et les communes et les groupements de communes insulaires mentionnés au premier alinéa. Déduction faite des charges liées à sa perception ainsi que des opérations dont le département est maître d'ouvrage, il est transféré au budget des communes et groupements de communes concernés dans le cadre de la convention précitée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
10 textes citent l'article

Commentaires14


M. Olivier Falorni · Questions parlementaires · 19 septembre 2023

C'est pourquoi il entend déposer un amendement au projet de loi de finances pour 2024 afin de modifier l'article L. 321-11 du code de l'environnement afin d'ajouter aux mesures déjà financées par le produit du droit départemental de passage (protection et gestion des espaces naturels insulaires ; développement de transports en commun fonctionnant avec des véhicules propres) celles relatives à l'aménagement et l'entretien de pistes cyclables en site propre en revêtement ni cimenté, ni bitumé, permettant le développement de la pratique du vélo du quotidien.

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Me Aurélien Boulineau · consultation.avocat.fr · 22 juin 2017

L'article L.321-11 du Code de l'Environnement dans sa rédaction résultant de la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 est-il conforme aux droits et libertés fondamentales protégés par la Constitution de la Vème république.

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Décisions36


1Décision n° 03-38-20 du 22 juillet 2020 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui…

[…] Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : / 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ; […] Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, […] L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement. / La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. ». L'article L. 111-91 du code de l'énergie, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 1er décembre 2016, n° 1601037

[…] en application de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 22 avril 2016 par laquelle la commission permanente du département de la Charente-Maritime a fixé la question à poser aux électeurs en application de la délibération du 24 mars 2016 du conseil départemental décidant de consulter les électeurs de l'île d'Oléron sur le projet d'instauration du droit départemental de passage sur le pont d'Oléron, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 321-11 du code de l'environnement. […]

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3Décision n° 07-38-21 du 17 mai 2021 sur le différend qui oppose la société ELEC'CHANTIER 44 à la société Enedis relatif au raccordement d'une installation de…

[…] 1. Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : / 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ; […] Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement. […] »

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