Code de l'environnement / Partie législative / Livre III : Espaces naturels / Titre II : Littoral / Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres / Section 3 : Administration / Sous-section 1 : Conseil d'administration
Article L322-11 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-3 du code de l'environnement : « Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut procéder à toutes opérations foncières. » ; qu'à ceux de l'article L. 322-4 de ce code : « Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut exproprier tous droits immobiliers (…) » ; qu'à ceux de l'article L. 322-11 du même code alors vigueur : « Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées, d'une part, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 322-11 du code de l'environnement : Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est administré par un conseil d'administration ( ). ; qu'aux termes de l'article R. 243-19 dudit code : I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre. […]
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3. Tribunal administratif de Bastia, 9 juillet 2015, n° 1300222
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-3 du code de l'environnement : « Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut procéder à toutes opérations foncières. » ; qu'à ceux de l'article L. 322-4 de ce code : « Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut exproprier tous droits immobiliers (…) » ; qu'à ceux de l'article L. 322-11 du même code alors vigueur : « Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées, d'une part, […]
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