Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Elimination des déchets et récupération des matériaux / Section 3 : Elimination des déchets / Sous-section 5 : Récupération des déchets
Article L541-38 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 16
de l'environnement les dispositions encadrant les usages et les conditions d'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées au sein du titre consacré à l'eau et aux milieux aquatiques et marins, une nouvelle section 8 comprenant les articles R. 211-123 à 211-137. […] A noter que le décret du 29 août 2023 supprime, s'agissant des boues d'épuration susceptibles d'être produites par lesdites installations, l'exigence de conformité aux valeurs limites fixées par l'arrêté du 2 février 1998 dont les référentiels d'innocuité doivent être mis à jour conformément à l'article L. 541-38 du code de l'environnement ;
Lire la suite…Par son arrêt rendu ce 29 juin 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rappelé ce principe alors que la société requérante soutenait que les dispositions de l'article 86 de la loi "AGEC" n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire - codifiées au dernier alinéa de l'article L. 541-38 du code de l'environnement, - sont contraires à l'article 12 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant le transfert des déchets :
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Le droit positif national repose sur l'article L. 541-38 du code de l'environnement qui dispose que « les seules utilisations des huiles minérales et synthétiques qui, après usage, ne sont plus aptes à être utilisées en l'état, pour l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, et dont le rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions du décret n° 77-254 du 8 mars 1977, sont, lorsque la qualité de ces huiles usagées le permet, la régénération et l'utilisation industrielle comme combustible. […]
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[…] 13. L'article 3 de la directive 75/439/CEE impose que soit donnée la priorité à la régénération : « Lorsque les contraintes d'ordre technique, économique et organisationnel le permettent, les États membres prennent les mesures nécessaires pour donner la priorité au traitement des huiles par régénération ». L'article L. 541-38 du code de l'environnement issu de la loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur reprend cette obligation : « Les seules utilisations des huiles minérales et synthétiques qui, après usage, ne sont plus aptes à être utilisées en l'état, pour l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 18 octobre 2012, n° 1006815
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 543-3 du code de l'environnement : « Les activités de récupération et d'élimination des huiles usagées sont soumises aux règles définies dans la présente section. / Les huiles usagées concernées par la présente section sont les huiles minérales ou synthétiques qui, inaptes après usage à l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, peuvent, conformément aux dispositions de l'article L. 541-38, être réutilisées soit comme matière première en vue de recyclage ou de régénération, […]
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Dans le cadre de l'appel qu'elle a formé contre le jugement rendu par le Tribunal, la société appelante a invoqué un moyen tiré de l'inconventionnalité du dernier alinéa de L. 541-38 du code de l'environnement, issu de l'article 86 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (« AGEC ») (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1–98). […]
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