Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre unique : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 6 : Sanctions / Sous-section 1 : Procédure administrative
Article L581-33 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Commentaire • 0
Décisions • 5
[…] — que le juge des référés l'a condamné à la dépose de l'enseigne sous astreinte sur le fondement de l'article R581-26 du code de l'environnement alors que les articles L581-26 à L581-33 et R581-82 à R581-82 du même code disposent que les publicités et pré-enseignes relèvent exclusivement de la police administrative
Lire la suite…- Enseigne·
- Règlement de copropriété·
- Tôle·
- Structure·
- Juge des référés·
- Syndicat de copropriétaires·
- Appel en garantie·
- Partie commune·
- Expertise·
- Servitude
[…] 8. Considérant, toutefois, que l'arrêté attaqué vise les articles L. 581-27 à L. 581-33 du code de l'environnement, et indique dans ses motifs les dispositions de nature réglementaire dont il fait application, à savoir les articles R. 581-5, R. 581-6 et R. 581-13 du même code ; que, par suite, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
Lire la suite…- Publicité·
- Affichage·
- Commune·
- Justice administrative·
- Environnement·
- Maire·
- Déclaration préalable·
- Titre exécutoire·
- Règlement·
- Dispositif
3. Tribunal administratif de Toulon, 9 janvier 2015, n° 1202777
[…] 8. Considérant, toutefois, que l'arrêté attaqué vise les articles L. 581-27 à L. 581-33 du code de l'environnement, et indique dans ses motifs les dispositions de nature réglementaire dont il fait application, à savoir les articles R. 581-5, R. 581-6 et R. 581-13 du même code ; que, par suite, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
Lire la suite…- Publicité·
- Affichage·
- Commune·
- Justice administrative·
- Environnement·
- Maire·
- Déclaration préalable·
- Titre exécutoire·
- Règlement·
- Dispositif