Article R571-25 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse.
Les exploitants de ces établissements et les organisateurs des manifestations se déroulant dans ces locaux sont tenus de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies par la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 10 août 2017
6 textes citent l'article

Commentaires9


www.simonnetavocat.fr · 7 novembre 2023

[…] Code de l'environnement (Livre V Titre VII Ch.1er Lutte contre le bruit Section 2 – Activités Bruyantes Article 571-26) articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l'environnement ; article R571-27 du code de l'environnement : Ce texte renvoit au texte précédent, et définit les conditions de protection du public des établissements

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Village Justice · 10 mars 2020

[…] D'abord la Cour de cassation, à la suite de la Cour d'appel, semble considérer qu'il existerait des restaurants de type traditionnel « dont la vocation n'est pas de créer des nuisances sonores », ce qui revient dire que d'autres restaurants, de type moins traditionnel, auraient vocation à créer des nuisances sonores, ce qui est assez surprenant même si on comprend qu'elle vise ici les lieux musicaux de l'époque, aujourd'hui lieux à diffusion de sons amplifiés régis par les Articles R1336-1 à R1336-3 du Code de la santé publique et R571-25 à R571-28 du Code de l'environnement. […]

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Me Christophe Sanson · consultation.avocat.fr · 17 janvier 2017

Or les bâtiments et équipements communaux entrent dans le champ d'application de la réglementation sur les nuisances sonores en application de l'article L. 571-6 du Code de l'environnement qui vise expressément les « établissements, centres d'activités ou installations publiques », temporaires ou permanents. A ce titre, les dispositions des articles R. 571-25 à 571-29 du Code de l'environnement relatives aux lieux musicaux leur sont applicables. […] R. 571-26) ; - des valeurs limites d'émergence destinées à la protection du voisinage doivent être respectées (C. envir., art. R. 571-27) ; - la commune, en tant qu'exploitant, doit établir une étude d'impact des nuisances sonores (EINS) engendrées par son activité (C. envir., art. R. 571-29).

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Décisions166


1Cour d'appel de Montpellier, 16 juillet 2014, n° 13/02045
Infirmation partielle

[…] Pour apprécier les travaux nécessaires à la mise en conformité phonique de l'établissement, l'expert se réfère à juste titre aux prescriptions réglementaires du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998, codifiées aux articles R. 571-25 et suivants du code de l'environnement et applicables aux discothèques comme aux autres établissements diffusant habituellement de la musique amplifiée.

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  • Acoustique·
  • Norme·
  • Discothèque·
  • Expertise·
  • Bailleur·
  • Étude d'impact·
  • Redressement judiciaire·
  • Jugement·
  • Redressement·
  • Mise en conformite

2Tribunal administratif de Marseille, 14 novembre 2013, n° 1104710
Rejet

[…] 2. que l'activité n'est pas visée aux articles R. 571-25 et suivant du code de l'environnement qui dresse la liste des activités concernées par les dispositions de l'article […]

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  • Activité·
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  • Nuisances sonores·
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3Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2014, n° 1219563
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 571-25 du code de l'environnement : « Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse » ; qu'aux termes de l'article R. 571-29 de ce code : « I. — L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores comportant les documents suivants : 1° L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique, […]

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