Code de la route / Partie législative / Livre 2 : Le conducteur / Titre 3 : Comportement du conducteur / Chapitre 5 : Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants
Article L235-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Les résultats de ce ces analyses sont transmis au procureur de la République du lieu de l'accident.
Le fait de refuser de se soumettre aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par le présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
Toute personne coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 206
Décisions • 499
[…] Il était prévenu d'avoir à Rouen en tous cas sur le territoire national: — le 19 avril 2010 et depuis temps n'emportant pas prescription, conduit un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l'espèce du cannabis, fait prévu et réprimé par les articles L 235-1 I et II, 224-12 du code de la route, — du 1 er au 19 avril 2010 et depuis temps n'emportant pas prescription, fait usage de manière illicite de cannabis, substance classée comme stupéfiant, faits prévus et réprimés par les articles L 3421-1, 5132-7 du code de la santé publique, et réprimé par les articles L 3421-1, L 3424-2 alinéa 1, L 3421-2, 3421-3 et du code de la santé publique.
Lire la suite…- Stupéfiant·
- Ministère public·
- Appel·
- Usage·
- Fait·
- Jugement·
- Procédure pénale·
- Véhicule·
- Santé publique·
- Peine
[…] 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / ()/ 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; / () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. () ".
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre - r.222-13, 23 janvier 2024, n° 2219994
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus « . […]
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L 235-1). Ainsi, même en présence d'une expertise toxicologique ne mentionnant pas de taux de THC, une investigation aurait dû être menée afin de savoir si le CBD consommé par l'intéressé dépassait ou non la teneur admise en tétrahydrocannabinol.
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