Article L235-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
>
Version16/11/2001
>
Version01/01/2002
>
Version13/06/2003
>
Version07/03/2007
>
Version28/01/2016
>
Version27/12/2019
>
Version30/09/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. L3-1 (Ab), Code de la route - art. L14 (Ab), Code de la route - art. L11-1 (Ab), Code de la route L3-1, L11-1 (al. 1 et 2), L14 (al. 1 et 2)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles, ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Les résultats de ce ces analyses sont transmis au procureur de la République du lieu de l'accident.
Le fait de refuser de se soumettre aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par le présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende.
Toute personne coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 16 novembre 2001
23 textes citent l'article

Commentaires206


1Les dérivés synthétiques de cannabis et la promesse du bonheur absolu
Me Jean-luc Braunschweig-klein · consultation.avocat.fr · 17 mars 2024

L 235-1). Ainsi, même en présence d'une expertise toxicologique ne mentionnant pas de taux de THC, une investigation aurait dû être menée afin de savoir si le CBD consommé par l'intéressé dépassait ou non la teneur admise en tétrahydrocannabinol.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions499


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 11 avril 2011, n° 10/01426
Confirmation

[…] Il était prévenu d'avoir à Rouen en tous cas sur le territoire national: — le 19 avril 2010 et depuis temps n'emportant pas prescription, conduit un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l'espèce du cannabis, fait prévu et réprimé par les articles L 235-1 I et II, 224-12 du code de la route, — du 1 er au 19 avril 2010 et depuis temps n'emportant pas prescription, fait usage de manière illicite de cannabis, substance classée comme stupéfiant, faits prévus et réprimés par les articles L 3421-1, 5132-7 du code de la santé publique, et réprimé par les articles L 3421-1, L 3424-2 alinéa 1, L 3421-2, 3421-3 et du code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Stupéfiant·
  • Ministère public·
  • Appel·
  • Usage·
  • Fait·
  • Jugement·
  • Procédure pénale·
  • Véhicule·
  • Santé publique·
  • Peine

2Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre magistrat statuant seul, 28 novembre 2023, n° 2300441
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / ()/ 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; / () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. () ".

 Lire la suite…

    3Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre - r.222-13, 23 janvier 2024, n° 2219994
    Rejet

    […] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus « . […]

     Lire la suite…
      Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
      Vous avez déjà un compte ?Connexion

      Documents parlementaires122

      Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
      Article 31 - Mesure relative au renforcement des sanctions à l'encontre des auteurs de violences ou d'outrage envers un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière 285 Article 31 (suite) - Mesure relative aux sanctions de l'usage du téléphone tenu en main et à l'aménagement des dispositions applicables à la rétention et à la suspension du permis de conduire 289 Article 31 (suite) - Mesure relative à l'extension du champ d'application des dispositions relatives à l'immobilisation et à la mise en fourrière des véhicules et de simplification et de modernisation des procédures … Lire la suite…
      Le présent amendement tend à modifier les dispositions du projet de loi qui visent à renforcer la lutte contre les outrages et les violences commises à l'encontre des examinateurs du permis de conduire. En premier lieu, il supprime la création d'une mesure administrative d'interdiction de se présenter au permis de conduire. Si la prévention des violences à l'encontre des inspecteurs du permis de conduire, chargés d'une mission de service public, constitue sans aucun doute un objectif d'ordre public, faire reposer une mesure administrative restrictive de droits sur une simple plainte, qui … Lire la suite…
      Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
      Vous avez déjà un compte ?Connexion