Article L235-2 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/2003
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Version13/06/2003
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Version16/03/2011
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Version28/01/2016
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Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 4 février 2003

Est créé par : Loi 2003-87 2003-02-03 art. 1 2° JORF 4 février 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si la personne est impliquée dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a fait usage de stupéfiants.
Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, soit qui est impliqué dans un accident quelconque de la circulation, soit qui est l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code punies de la peine de suspension du permis de conduire, ou relatives à la vitesse des véhicules ou au port de la ceinture de sécurité ou du casque, soit à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.
Si ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 4 février 2003
Sortie de vigueur le 13 juin 2003
22 textes citent l'article

Commentaires83


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

L'organisation requérante a demandé l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par divers ministres sur ses demandes tendant à l'abrogation de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route ; elle a également demandé qu'injonction soit faite au pouvoir réglementaire, sous quinze jours et sous astreinte de 1 000 euros […] L. 235-2 du code de la route.

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Nathalie Finck · Gazette du Palais · 16 janvier 2024

Conclusions du rapporteur public · 21 décembre 2023

[…] la difficulté consiste à articuler deux législations qui ne se recoupent que partiellement, celles du code de la route et celle du code de la santé publique.  Dans le domaine de la sécurité routière, l'article L. 235-1 du code de la route incrimine « toute personne qui conduit un véhicule… alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ». […] Son article L. 235-2 prévoit les différentes hypothèses dans lesquelles il peut être procédé à des épreuves de dépistage en vue d'établir un tel usage et la nécessité de vérifier leurs résultats par des examens sanguins. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 6 octobre 2022, n° 2202471
Rejet

[…] En deuxième lieu, l'article L. 224-1 du code de la route prévoit que les officiers et agents de police judiciaire procèdent à la rétention à titre conservatoire d'un permis de conduire, notamment lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2. L'article L. 224-2 du même code permet au préfet, dans les 120 heures qui suivent, de suspendre le permis de conduire pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois, […]

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  • Permis de conduire·
  • Route·
  • Usage de stupéfiants·
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  • Examen médical·
  • Justice administrative·
  • Or·
  • Administration·
  • Côte·
  • Public

2Tribunal administratif de Lyon, Ju 6ème chambre, 6 décembre 2022, n° 2204860
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. […]

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  • Vitesse maximale·
  • Permis de conduire·
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  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Infraction·
  • Administration·
  • Public·
  • Durée·
  • Outre-mer

3Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 8 avril 2011, n° 10/00980

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.235-3 §I, L.235-2 al.2, Z, A, L.235-3, L.224-12 du code de la route, 1 de l'arrêté ministériel du 5 septembre 2001 ; […]

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  • Infraction·
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  • Peine·
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Le cadre juridique de l'enquête de flagrance est défini par les articles 53 et 67 du code de procédure pénale. L'enquête ne peut être réalisée en flagrance que si elle porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. Jusqu'en 1999, aucune … Lire la suite…
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