Article R414-6 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version01/04/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R15 (Ab), Code de la route - art. R256 (Ab), Code de la route - art. R232 (Ab), Code de la route - art. R12 (Ab), Code de la route R12, R15 (al. 1 et 3 à 5), R232 (al. 1 et 6), R256 3°

Entrée en vigueur le 1 avril 2003

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 2 () JORF 1er avril 2003

I. - Les dépassements s'effectuent à gauche.
II. - Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite :
1° Un véhicule dont le conducteur a signalé qu'il se disposait à changer de direction vers la gauche ;
2° Un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée lorsque l'intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant ; toutefois, dans ce dernier cas, le dépassement peut s'effectuer à gauche sur les routes où la circulation est à sens unique ou sur les autres routes lorsque le dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. - Tout conducteur coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2003
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Village Justice · 23 septembre 2020

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Un dépassement dangereux (article R.414-4 VI du Code de la route) ; Un dépassement par la droite (article R.414-6 IV du Code de la route) ; Un dépassement gênant en partie gauche de la chaussée (article R.414-7 du Code de la route) ; Avoir accélérer alors qu'on était en train d'être dépassé (article R.414-16 du Code de la route) ; La détention ou usage d'un appareil détecteur ou perturbateur de radars (article R.413-15 III 1° du Code de la route) ;

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www.alainlachkar-avocat.fr · 23 septembre 2020

1589621704" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Un dépassement dangereux (article R.414-4 VI du Code de la route) ; Un dépassement par la droite (article R.414-6 IV du Code de la route) ; Un dépassement gênant en partie gauche de la chaussée (article R.414-7 du Code de la route) ; Avoir accélérer alors qu'on était en train d'être dépassé (article R.414-16 du Code de la route) ; Une alcoolémie contraventionnelle (article R.234-1 III 1° du Code de la route) ;

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www.argusdelassurance.com · 16 septembre 2015
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Décisions205


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 3, 17 mars 2006, n° 06/00217

[…] N° RG : 06/00217 […] QU'enfin suivant l'article R.414-6 du Code de la Route : Les dépassements s'effectuent à gauche ;

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 3e section, 26 novembre 2012, n° 10/15998

[…] L'article R 414-6 du Code de la route prévoit que : […] — à la MACIF la somme de 5.694, 06 €,

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3Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 6 mars 2024, n° 21/08265

[…] JUGEMENT DU 06 Mars 2024 […] Or, en cas d'embouteillage, le code de la route n'autorise pas le dépassement par la droite. Il convient de rappeler qu'en deux-roues, il est obligatoire de dépasser uniquement par la gauche tout en faisant usage du clignotant au moment nécessaire suivant les dispositions de l'article R414-6 du Code de la route. De plus, les conducteurs doivent faire circuler leurs véhicules sur la chaussée suivant les dispositions de l'article R.412-7 du Code de la route. Cette règle s'applique à tous les véhicules y compris aux cyclomoteurs, scooters et autres engins à deux roues.

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