Code de l'aviation civile / Partie législative / LIVRE Ier : AÉRONEFS / TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITÉ ET PROPRIÉTÉ DES AÉRONEFS / CHAPITRE II : HYPOTHÈQUES ET PRIVILÈGES SUR LES AÉRONEFS
Article L122-15 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967
Ils s'éteignent trois mois après l'événement qui leur a donné naissance, à moins que, auparavant, le créancier n'ait fait inscrire sa créance au registre d'immatriculation de l'aéronef, après avoir fait reconnaître amiablement son montant ou, à défaut, avoir introduit une action en justice à son sujet.
Ils s'éteignent encore indépendamment des modes normaux d'extinction des privilèges :
1° Par la vente en justice de l'aéronef, faite dans les formes prévues par décret ;
2° Au cas de cession volontaire régulièrement inscrite au registre d'immatriculation, au plus tard deux mois après publication de la cession au Bulletin officiel du registre du commerce, ainsi que dans un journal d'annonces légales du domicile du vendeur, à moins que, avant l'expiration de ce délai, le créancier n'ait notifié sa créance à l'acquéreur au domicile élu par lui dans les publications.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 5 avril 2011, 09PA05790, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code de l'aviation civile alors en vigueur : Sont seules privilégiées sur aéronefs, par préférence aux hypothèques, les créances suivantes : 1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente de l'aéronef et la distribution de son prix, dans l'intérêt commun des créanciers ; 2° Les rémunérations dues pour sauvetage de l'aéronef ; 3° Les frais indispensables engagés pour sa conservation ; qu'aux termes de l'article L. 122-15 du même code alors en vigueur : Les privilèges mentionnés à l'article précédent portent sur l'aéronef ou sur l'indemnité d'assurance mentionnée à l'article L. 122-6. […]
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[…] C. - Au 2° de l'article L. 122-15 du code de l'aviation civile, les mots : « dans un journal d'annonces […] Les articles L. 518-15-1, L. 518-15-2 et L. 518-15-3 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 518-15, L. 518-15-1 et L. 518-15-2.
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