Article L143-2 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
>
Version27/12/2006
>
Version01/01/2014
>
Version01/08/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-590 du 2 juillet 1996 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

La "Fondation du patrimoine" a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national.
Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé.
Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites.
Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de protection prévues par le présent code.
Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place.
Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label peut être pris en compte pour l'octroi de l'agrément prévu au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 27 décembre 2006
15 textes citent l'article

Commentaires36


BOFiP · 27 juin 2023

[…] ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service territorial de l'architecture et du patrimoine.

 Lire la suite…

www.canopy-avocats.com · 21 juin 2023

fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la » Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine. […] Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits au titre des monuments historiques, […]

 Lire la suite…

Cheuvreux · 27 mars 2023

Aux termes de l'article L. 143-2 du Code du patrimoine, le label de la Fondation du patrimoine a vocation à être attribué aux immeubles non protégés au titre des monuments historiques bâtis ou non bâtis, situés dans les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 20.000 habitants, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions82


1Tribunal administratif de Lyon, 1er mars 2011, n° 0901657-0901658
Rejet

[…] 19-04-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété » ; […] inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils paient en application des dispositions de l'article 605 du code civil, […]

 Lire la suite…
  • Revenus fonciers·
  • Imposition·
  • Dépense·
  • Habitation·
  • Impôt·
  • Immeuble·
  • Contribuable·
  • Charges·
  • Rejet·
  • Service

2Tribunal administratif de Caen, 14 février 2012, n° 1002169

[…] 19-04-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. […] Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (…) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Revenu·
  • Impôt·
  • Dépense·
  • Déficit·
  • Ensemble immobilier·
  • Pénalité·
  • Global·
  • Cotisations·
  • Monument historique·
  • Label

3Tribunal administratif de Nantes, 12 mai 2014, n° 1208956
Rejet

[…] 19-04-01-02-03-04 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. […] ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, […]

 Lire la suite…
  • Monument historique·
  • Déficit·
  • Revenu·
  • Impôt·
  • Immeuble·
  • Justice administrative·
  • Emprunt·
  • Inventaire·
  • Global·
  • Finances
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires11

Cet amendement reprend en partie la rédaction de l'article 1er de la proposition de loi relative à la Fondation du Patrimoine déposée par la Sénatrice Dominique Vérien, telle qu'issue de la première lecture ayant eu lieu au Sénat puis à l'Assemblée nationale. La crise sanitaire n'a pas permis de procéder à la deuxième lecture au Sénat. Il est de ce fait proposé d'inscrire dans la loi de finance rectificative pour 2020 l'article 1er de cette proposition de loi qui vise à modifier le code du patrimoine afin de clarifier les conditions d'octroi du label délivré par cette fondation. Ce label … Lire la suite…
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de la disposition destinée à élargir le champ géographique du label de la Fondation du patrimoine, telle qu'elle figurait à l'article 1 er de la proposition de loi relative à la Fondation du patrimoine déposée par notre collègue Dominique Vérien, à l'issue des travaux du Sénat puis de l'Assemblée nationale en première lecture. Il lève toute restriction géographique pour la labellisation des immeubles non-habitables, comme l'avait souhaité le Sénat lors de l'examen de cette proposition de loi en première lecture. Il s'agit ainsi de garantir la … Lire la suite…
L'article L. 143-2 du Code du patrimoine autorise la Fondation du patrimoine à délivrer un « label au patrimoine non protégé au titre des monuments historiques et aux sites ». Ce label, attribué pour une durée de cinq ans, doit permettre de combler les lacunes du dispositif national de protection et de valorisation du patrimoine national, principalement centré sur la protection des monuments historiques. Ce label emporte des conséquences fiscales depuis 1997. L'article 16 de la loi de finances pour 1997 83(*) a, en effet, étendu aux propriétaires d'immeubles ayant reçu le label de la … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion