Article L143-5 du Code du patrimoineAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Loi n°96-590 du 2 juillet 1996 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Les biens mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 143-2, dont la " Fondation du patrimoine " est propriétaire, ne peuvent être saisis par ses créanciers. Cette disposition n'affecte pas les droits des créanciers du précédent propriétaire d'un bien lorsqu'ils ont fait l'objet d'une publicité régulière.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 6 juin 2021

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Documents parlementaires13

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Rapport n° 75 (2019-2020) de M. Jean-Pierre LELEUX, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 17 octobre 2019 Disponible au format PDF (1 Moctet) Tableau comparatif au format PDF (153 Koctets) Synthèse du rapport (327 Koctets) EXPOSÉ GÉNÉRAL I. UNE FONDATION CHARGÉE DE LA SAUVEGARDE ET DE LA VALORISATION DU PATRIMOINE FRANÇAIS A. UNE FONDATION AUX STATUTS DÉROGATOIRES 1. Aux origines de la Fondation du patrimoine 2. Un fonctionnement dérogatoire au droit commun des fondations reconnues d'utilité publique B. ... QUI A CONNU DES ÉVOLUTIONS … Lire la suite…
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