Article L143-6 du Code du patrimoine

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-590 du 2 juillet 1996 - art. 6 (V), Loi 96-590 1996-07-02 art. 6 alinéas 1 à 9

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

La "Fondation du patrimoine" est administrée par un conseil d'administration, qui élit son président.
Le conseil d'administration est composé :
a) D'un représentant de chacun des fondateurs, disposant d'un nombre de voix déterminé proportionnellement à sa part dans les apports, dans la limite du tiers du nombre total des voix ;
b) D'un sénateur, désigné par le président du Sénat, et d'un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
c) De personnalités qualifiées désignées par l'Etat ;
d) De représentants des collectivités territoriales ;
e) De représentants élus des membres adhérents de la "Fondation du patrimoine".
Les représentants des fondateurs doivent disposer ensemble de la majorité absolue des voix au conseil d'administration.
Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 27 décembre 2006

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Documents parlementaires44

Mesdames, Messieurs, La présente proposition de loi a pour objectif de rendre plus efficace les actions de sauvegarde du patrimoine culturel local et de revitalisation des centres-bourgs/centres-villes confiées à la Fondation du patrimoine en apportant des modifications à sa gouvernance et ses outils définis dans ses statuts. Instituée par la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la Fondation du patrimoine et reconnue d'utilité publique par un décret du 18 avril 1997, la Fondation du patrimoine est une personne morale de droit privé à but non lucratif, dont l'objet est d'oeuvrer à la … Lire la suite…
Les statuts de la fondation du patrimoine relèvent à la fois de dispositions législatives et réglementaires. Cette situation particulière nécessite une articulation entre ces dispositions. Il apparait par ailleurs nécessaire de limiter le nombre de membres du conseil d'administration afin d'en simplifier le fonctionnement. En outre, les statuts actuels de la fondation prévoient la désignation par l'Etat des personnalités qualifiées, ce qui ne correspond plus aux pratiques actuelles au sein des conseils d'administration des fondations. Ils prévoient également la présence de parlementaires. … Lire la suite…
Ce sous-amendement vise à permettre que plusieurs niveaux de collectivités territoriales puissent disposer d'un représentant au sein du conseil d'administration, y compris les communes rurales, au même titre que les communes, les départements et les régions. C'est un moyen de rappeler la vocation de la Fondation du patrimoine en matière de protection du patrimoine de proximité. Ces représentants pourraient être désignés par les différentes associations d'élus, comme c'est le cas aujourd'hui pour ceux qui siègent à la Fondation du patrimoine. Lire la suite…
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