Article L143-7 du Code du patrimoine

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-590 du 2 juillet 1996 - art. 7 (M), Loi n°96-590 du 2 juillet 1996 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Les ressources de la "Fondation du patrimoine" comprennent les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs et, généralement, toutes recettes provenant de son activité.
Lorsqu'elle possède des parts ou actions de sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la "Fondation du patrimoine" ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 10 décembre 2004
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La question relative au coût de la mise en place du PAS pour les tiers collecteurs, notamment les entreprises, a fait l'objet de débats nourris, tant lors de l'examen de l'article 38 du projet de loi de finances pour 2017 devenu article 60 de la loi de finances pour 2017, à l'automne 2016, qu'à l'occasion de la discussion du report d'un an de l'entrée en vigueur de la réforme, l'été dernier. Plusieurs études, et différents chiffres, avaient alors été avancés. ● Un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) de février 2012 ([92]) avait, en extrapolant au cas français les travaux … Lire la suite…
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