Article L143-8 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
>
Version10/12/2004
>
Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-590 du 2 juillet 1996 - art. 8 (M), Loi n°96-590 du 2 juillet 1996 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peuvent être menées par l'Etat, sur demande ou avec l'accord de la "Fondation du patrimoine", au bénéfice et à la charge de celle-ci, la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 621-18 et par les dispositions du code de l'environnement reproduites à l'article L. 630-1, ainsi que la procédure de préemption prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-3.
La "Fondation du patrimoine" gère les biens mentionnés au précédent alinéa aux fins et dans les conditions définies par un cahier des charges. Elle peut les céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées dans les conditions prévues à l'article L. 621-21.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-22 sont applicables à l'aliénation des immeubles classés acquis par la "Fondation du patrimoine" en application du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 10 décembre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires13

Mesdames, Messieurs, La présente proposition de loi a pour objectif de rendre plus efficace les actions de sauvegarde du patrimoine culturel local et de revitalisation des centres-bourgs/centres-villes confiées à la Fondation du patrimoine en apportant des modifications à sa gouvernance et ses outils définis dans ses statuts. Instituée par la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la Fondation du patrimoine et reconnue d'utilité publique par un décret du 18 avril 1997, la Fondation du patrimoine est une personne morale de droit privé à but non lucratif, dont l'objet est d'oeuvrer à la … Lire la suite…
Rapport n° 75 (2019-2020) de M. Jean-Pierre LELEUX, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 17 octobre 2019 Disponible au format PDF (1 Moctet) Tableau comparatif au format PDF (153 Koctets) Synthèse du rapport (327 Koctets) EXPOSÉ GÉNÉRAL I. UNE FONDATION CHARGÉE DE LA SAUVEGARDE ET DE LA VALORISATION DU PATRIMOINE FRANÇAIS A. UNE FONDATION AUX STATUTS DÉROGATOIRES 1. Aux origines de la Fondation du patrimoine 2. Un fonctionnement dérogatoire au droit commun des fondations reconnues d'utilité publique B. ... QUI A CONNU DES ÉVOLUTIONS … Lire la suite…
Adopté par la commission sans modification Le présent article supprime des prérogatives exorbitantes du droit commun accordées à la Fondation du patrimoine et qui n'ont jamais été mises en œuvre. Le code du patrimoine reconnaît à la Fondation du patrimoine certaines prérogatives exorbitantes du droit commun, sur le modèle du National Trust britannique, afin de garantir l'efficacité de ses interventions en matière d'acquisition. L'article L. 143-5 donne aux biens que la Fondation acquiert un caractère insaisissable à l'égard des créanciers. Il précise que cette protection n'est pas … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion