Article L143-12 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004
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Version06/06/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°96-590 du 2 juillet 1996 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement de la " Fondation du patrimoine ". A cette fin, elle peut se faire communiquer tout document et procéder à toute investigation utile. La " Fondation du patrimoine " adresse, chaque année, à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints les comptes annuels.

L'Etat désigne un ou plusieurs commissaires du Gouvernement qui assistent aux séances du conseil d'administration de la " Fondation du patrimoine " avec voix consultative. Ils peuvent demander une seconde délibération qui ne peut être refusée. Dans ce cas, le conseil d'administration statue à la majorité des deux tiers.

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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 6 juin 2021

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Documents parlementaires14

Cet amendement vise à permettre au Parlement de mieux contrôler l'action de la Fondation du patrimoine, compte tenu de la suppression des sièges des parlementaires au sein du conseil d'administration. Il prévoit la transmission d'un rapport d'activité chaque année, assorti d'informations sur les grandes orientations pour l'année à venir. Lire la suite…
À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a étendu aux commissions chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat l'obligation de transmission annuelle d'un rapport d'activité, aujourd'hui adressée à la seule autorité administrative en application de l'article L. 143-12 du code du patrimoine (amendement COM-14). La transmission de ce rapport d'activité s'accompagnera d'une présentation des grandes orientations pour l'année à venir. Cette disposition vise à faciliter le contrôle du Parlement sur la Fondation du patrimoine, au sein de laquelle les parlementaires ne … Lire la suite…
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