Article L641-1 du Code du patrimoine

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Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Les règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux articles L. 313-1 à L. 313-3 et L. 313-11 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, ci-après reproduits :
" Art. L. 313-1. - Des secteurs dits "secteurs sauvegardés", lorsque ceux-ci présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non, peuvent être créés et délimités :
" a) Par décision de l'autorité administrative sur avis favorable ou sur proposition de la ou des communes intéressées ;
" b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable de la ou d'une des communes intéressées.
" L'acte qui crée le secteur sauvegardé met en révision le plan local d'urbanisme.
" Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur auquel est applicable le régime juridique des plans locaux d'urbanisme, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 123-1, des articles L. 123-6 à L. 123-16 et des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 130-1. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés et enquête publique. En cas d'avis favorable du conseil municipal, de la commission locale du secteur sauvegardé et du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être approuvé par arrêté des ministres compétents, après avis de la commission nationale.
" Le plan comporte notamment l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales, ainsi que l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.
" La révision des plans de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour leur établissement.
" A condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié par l'autorité administrative, à la demande ou, après consultation du conseil municipal, après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés et enquête publique. "
" Art. L. 313-2. - A compter de la décision administrative ou du décret en Conseil d'Etat délimitant un secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation spéciale pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur.
" Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur sauvegardé et l'intervention de l'acte rendant public un plan de sauvegarde et de mise en valeur, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8.
" L'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se conformer.
" En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section et au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
" Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ne peut alors être délivrée qu'avec son accord.
" Art. L. 313-2-1. - Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application du 3° de l'article L. 621-1, des articles L. 621-32 et L. 621-33 du code du patrimoine et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement.
" Art. L. 313-3. - Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés peuvent être menées soit à l'initiative des collectivités publiques, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux. "
" Art. L. 313-11. - En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre, les articles L. 480-2 à L. 480-9 sont applicables.
" Art. L. 313-12. - Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, d'une part, par les personnes visées à l'article L. 480-1 (alinéa premier), et, d'autre part, par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés.
" Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du contraire.
" Art. L. 313-14. - Les dispositions du présent chapitre, des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, des articles L. 145-6, L. 145-7, L. 145-18, L. 145-28, L. 145-29 et L. 145-30 du code de commerce sont applicables aux collectivités publiques, qu'elles soient propriétaires ou locataires des immeubles situés dans les secteurs et périmètres visés aux articles L. 313-3 et L. 313-4.
" Art. L. 313-15. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles s'appliquent les dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques et les dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites, dans le cas où des immeubles relevant de l'une ou l'autre de ces législations sont compris dans les secteurs sauvegardés.
" Ce règlement fixe les conditions particulières d'élaboration, d'application anticipée des dispositions en cours d'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur après mise en révision et de modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur. "
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
Sortie de vigueur le 10 décembre 2004
5 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 5 février 2020

L'article 49 modifie le périmètre des trésors nationaux qui figure à l'article L. 111-1 du code du patrimoine. […] la création artistique (articles L. 116-1 et L. 116-2 du code du patrimoine). […] égie nationale de la mer et du littoral ;

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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 décembre 2020, 19-87.051, Inédit
Rejet

[…] qu'en l'espèce l'Architecte des Bâtiments de France a prescrit de conserver les décors de la cuisine du premier étage et de conserver les menuiseries en bois, enfin que l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme qui réprime le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire ne limite pas ces prescriptions à celles régies par l'article R. 111-2 du même code ; […] en l'état de prescriptions mentionnées aux termes de deux pages d'un document de 88 pages simplement annexé à la décision du maire de la commune, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L .421-1, L. 480-4, […] L. 641-1 du code du patrimoine, […]

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  • Permis de construire·
  • Prescription·
  • Patrimoine culturel·
  • Site patrimonial remarquable·
  • Menuiserie·
  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Architecte·
  • Immeuble·
  • Bois

2Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 6 mars 2023, n° 21/02040
Infirmation partielle

[…] Dans ces deux actes il est mentionné (pages14 et 12) que « l'immeuble se trouve dans un secteur sauvegardé crée conformément aux dispositions de l'article 313-1 du code de l'urbanisme et de l'article L 641-1 du code du patrimoine. Par suite le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l'indication des immeubles, parties intérieures ou extérieures d'immeubles :

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  • Urbanisme·
  • Sociétés·
  • Notaire·
  • Cadastre·
  • Lot·
  • Plan·
  • Acte·
  • Sauvegarde·
  • Immobilier·
  • Adresses

3Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 9 mai 2019, n° 18PA03074
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 : « Lorsqu'un immeuble est () situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, […] d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable () ». Aux termes de l'article L. 641-2 de ce code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi précitée : « Les règles relatives aux sanctions fixées par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme sont applicables au présent titre () ». […]

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  • Culture·
  • Comités·
  • Urbanisme·
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Documents parlementaires22

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