Article L1232-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018
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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
4 textes citent l'article

Commentaires+500


2Lanceurs d’alerte : panorama de jurisprudence 2022/ 2023.
Village Justice · 7 février 2024

Sur ce, le salarié ne peut donc être regardé comme ayant agi de bonne foi, et ne peut par conséquent, être défini comme un lanceur d'alerte au regard de l'article L1132-3-3 du Code du travail. […]

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3La lettre de licenciement : aspects clés et bonnes pratiques
Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 18 janvier 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 26 mars 2021, n° 19/02107
Infirmation partielle

[…] Le jugement entrepris qui a rejeté cette demande sans en examiner dans ses motifs le bien fondé sera confirmé sur ce point. Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle Aux termes des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. Cette énonciation du ou des motifs de licenciement doit être suffisamment précise, pour que la réalité puisse en être vérifiée. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail.

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  • Construction·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Client·
  • Heures supplémentaires·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Entreprise·
  • Indemnité

2Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 18 juillet 2017, n° 15/01178
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/004004 du 16/06/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Z) […] Attendu que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1233-2, L. 1232-6, L.1233-15 et L. 1233-16 du Code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l'une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l'incidence de cette cause économique sur l'emploi à défaut de quoi le licenciement se trouve ipso facto privé de cause réelle et sérieuse ;

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  • Licenciement·
  • Épouse·
  • Notaire·
  • Reclassement·
  • Contrats·
  • Résultat·
  • Emploi·
  • Suppression·
  • Salariée·
  • Roulement

3Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, n° 17-13.383

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2° Et ALORS QUE le retrait des fonctions du salarié constitue une sanction par laquelle l'employeur épuise son pouvoir disciplinaire ; que la cour d'appel a retenu que les placements d'office du salarié en congés payés suivis de la dispense d'exécution de ses tâches ne sauraient caractériser des sanctions disciplinaires en raison de leur caractère provisoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'employeur indiquait dans la lettre de licenciement du 21 février 2011 que la décision de décharger le salarié de sa fonction de chef de service avait été prise en novembre 2010 et qu'il n'entendait pas revenir sur cette décision, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

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  • Jeunesse·
  • Congé sans solde·
  • Associations·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Service·
  • Protection·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Poste·
  • Juge des enfants
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Documents parlementaires191

___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
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La création de code numérique ne peut que faciliter la recherche d'information tant de l'employeur que du salarié. Il convient toutefois de s'assurer que l'ensemble des dispositions conventionnelles y seront bien intégrées, notamment les accords d'entreprise et d'établissement. Les auteurs du présent amendement souhaitent notamment une réponse du Gouvernement sur l'articulation du présent article avec le dispositif territorial d'appui aux employeurs des entreprises de moins de 300 salariés qui avait été adopté dans la loi Travail d'août 2016 ainsi qu'avec la base de données nationale … Lire la suite…
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