Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre II : Licenciement pour motif personnel / Section 3 : Notification du licenciement
Article L1232-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Commentaires • +500
Sur ce, le salarié ne peut donc être regardé comme ayant agi de bonne foi, et ne peut par conséquent, être défini comme un lanceur d'alerte au regard de l'article L1132-3-3 du Code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le jugement entrepris qui a rejeté cette demande sans en examiner dans ses motifs le bien fondé sera confirmé sur ce point. Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle Aux termes des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. Cette énonciation du ou des motifs de licenciement doit être suffisamment précise, pour que la réalité puisse en être vérifiée. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail.
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[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/004004 du 16/06/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Z) […] Attendu que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1233-2, L. 1232-6, L.1233-15 et L. 1233-16 du Code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l'une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l'incidence de cette cause économique sur l'emploi à défaut de quoi le licenciement se trouve ipso facto privé de cause réelle et sérieuse ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, n° 17-13.383
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2° Et ALORS QUE le retrait des fonctions du salarié constitue une sanction par laquelle l'employeur épuise son pouvoir disciplinaire ; que la cour d'appel a retenu que les placements d'office du salarié en congés payés suivis de la dispense d'exécution de ses tâches ne sauraient caractériser des sanctions disciplinaires en raison de leur caractère provisoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'employeur indiquait dans la lettre de licenciement du 21 février 2011 que la décision de décharger le salarié de sa fonction de chef de service avait été prise en novembre 2010 et qu'il n'entendait pas revenir sur cette décision, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
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